Agent général d'assurance et activité de courtage - Catégorie d'imposition

Dans quelle catégorie d’imposition y a-t il lieu d’imposer ces deux activités ?

La loi de finances rectificative pour 2010 a modifié l’article 155 du CGI. Ce texte prévoit qu’en présence d’une activité prépondérante BNC et d’une activité accessoire BIC, l’ensemble des résultats peut être imposé en BNC dès lors que l’activité accessoire est considérée comme une simple extension de l’activité non commerciale.

Malgré ce texte, l’administration continuait à indiquer qu’un agent général d’assurance se livrant à des opérations de courtage était considéré comme exerçant deux activités distinctes. Il devait alors déclarer les revenus tirés de son activité d’agent général d’assurance dans la catégorie des BNC, et ses revenus accessoires liés à son activité de courtage dans la catégorie des BIC.

L’administration, dans le cadre de la mise à jour de sa documentation BOFiP du 3 février 2016 (BOI-BNC-CHAMP-10-20-20160203), vient de modifier sa doctrine. Désormais, deux cas sont à distinguer :

  • L’agent général d’assurance déclare ses revenus en BNC

En vertu de l’article 155 I 2°) du CGI, l’ensemble des revenus accessoires tirés de l’activité de courtage pourra être imposé dans la catégorie des BNC. Une seule déclaration 2035 sera souscrite, et une seule adhésion à une association de gestion agréée sera désormais suffisante. L’administration reconnait par là-même qu’il existe un lien suffisamment étroit entre les deux activités.

  • L’agent général d’assurance a opté pour le régime des TS

Les agents généraux d’assurance ont la possibilité d’opter au régime fiscal des salariés. Cette option ne visant que les seules commissions perçues des compagnies d’assurance qu’ils représentent ès qualités. Les revenus provenant de l’activité de courtage demeurent imposés dans la catégorie des BIC. La solution est donc inchangée dans cette deuxième situation.