SEL de santé : certaines professions ne peuvent participer directement ou indirectement au capital

Suivant la SEL de santé, certaines catégories de personnes ne peuvent pas participer directement ou indirectement au capital.

Quelle profession ne peut pas être associée dans une SEL ayant pour objet l'exercice d'une profession de santé particulière ?

Suivant la SEL de santé, certaines catégories de personnes ne peuvent pas participer directement ou indirectement au capital.

Les décrets propres à chaque profession de santé interdisent la détention, directe ou indirecte, de capital par certaines catégories de personnes car elles pourraient mettre en péril l’exercice de la ou des professions concernées dans le respect des principes déontologiques de chacune des professions concernées.

Ainsi, ne peuvent participer directement ou indirectement au capital (à ce jour) :
 

Dans une SEL de médecins :
les personnes physiques ou morales exerçant une autre profession médicale ou paramédicale, les pharmaciens d'officine, les vétérinaires, les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, les personnes exerçant une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel en rapport avec la médecine ou la pharmacie, ou une activité de prestataire de services dans le secteur de la médecine, ainsi que les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs ;

Dans une SEL de vétérinaires :
les personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion d'actes vétérinaires, ou qui exercent, à titre professionnel, une activité d'élevage ou de transformation des produits animaux ;

Dans une SEL de sages-femmes :
les fournisseurs, distributeurs ou fabricants de produits liés à l'exercice de la profession de sage-femme, les pharmaciens d'officine, les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, les établissements de santé, médico-sociaux et sociaux de droit privé ;

Dans une SEL de chirurgiens-dentistes :
les personnes physiques ou morales exerçant la profession de médecin spécialiste en stomatologie, oto-rhino-laryngologie, en radiologie ou en biologie médicale, de pharmacien, masseur-kinésithérapeute et orthophoniste ;

Dans une SEL de profession paramédicale (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste, orthoptiste, diététicien, psychomotricien) :
les fabricants et distributeurs de matériels, produits, équipements en rapport avec chacune des professions, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale facultatifs ou obligatoires, les banques, les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé ;

Dans une SEL de biologie médicale :
les personnes physiques ou morales exerçant une autre profession de santé, une activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ou de réactifs d'analyses de biologie médicale, les entreprises d'assurance et de capitalisation, les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale obligatoires ou facultatifs, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de droit privé.
 
NB : Pour connaître précisément les règles de détention du capital dans la SEL, il est nécessaire de se reporter aux règles propres à chaque profession issues de décrets d'application, en plus de la loi  90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée :

  • Médecin : articles R. 4113-1 et suivants du Code de la santé publique,
  • Vétérinaire : articles R. 241-94 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
  • Sage-femme : articles R. 4113-1 et suivants du Code de la santé publique,
  • Chirurgien-dentiste : articles R. 4113-1 et suivants du Code de la santé publique,
  • Professions paramédicales : articles R. 4381-8 et suivants du Code de la santé publique,
  • Biologistes médicaux : articles R. 6212-72 et suivants du Code de la santé publique.

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