Bénéficiaire effectif du versement des salaires

On pourrait croire qu’il suffit de régler les rémunérations dues aux salariés pour satisfaire à ses obligations en qualité d’employeur. C’est oublier une nouvelle obligation de contrôle qui va s’imposer à eux et qui est entrée en application depuis le 27 décembre 2022.

Jusqu’à cette date, les règles étaient simples et étaient fixées par le Code du travail, ainsi qu’un décret. 

Sauf exceptions extrêmement limitées, toute rémunération excédant un montant de 1 500 € doit être réglée par chèque barré ou par un virement à un compte bancaire ou postal sans nulle autre précision.

Bien que le salarié soit logiquement le bénéficiaire du paiement de son salaire, il était permis que puisse être désigné comme bénéficiaire effectif du paiement tout créancier mandaté expressément par le salarié.

Á défaut de ce mandatement express, l’employeur n’est pas autorisé à verser le salaire à un tiers. Dans ce cadre, sa responsabilité a déjà été engagée devant des juridictions dans des affaires où l’existence de ce mandat était contestée, notamment :
- dans un cas de versement du salaire sur le compte d’un conjoint non mandaté,
- dans un cas de versement sur le compte de parents, ascendants ou descendants non mandatés…

Dans ces affaires, les employeurs ont été condamnés à payer une seconde fois le montant du salaire au bénéficiaire effectif.

Dans ce contexte, la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle est venue renforcer les règles du paiement du salaire, le but de cette loi étant, notamment, d’assurer l’autonomie financière des femmes et leur maîtrise de leurs comptes bancaires.

Ainsi, depuis le 27 décembre 2022, le règlement d’un salaire par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal n'est possible que si le bénéficiaire en est personnellement « titulaire ou co-titulaire » précise le Code du travail. Par ailleurs, toujours selon ce Code, le salarié ne peut plus désigner un tiers pour percevoir son salaire.

Par conséquent, cette évolution des textes implique la plus grande prudence pour les employeurs concernant l’identification des bénéficiaires du versement des salaires. Les chèques barrés ne pourront être libellés qu’au nom et prénom du salarié, les virements sur des comptes dont le salarié est effectivement le titulaire ou un des co-titulaires.

Pour faire simple, les salaires ne peuvent plus être versés, depuis le 27 décembre 2022, sur un compte dont le salarié n’est pas au nombre des titulaires, la notion de co-titulaire implique l’identification précise du salarié sur la dénomination du compte en question (compte-joint).

Cette précision pourrait sembler anodine. Toutefois, pour tout virement ou paiement par chèque, les employeurs doivent s’assurer du bénéficiaire effectif des opérations de paiement. À défaut ou en cas de versement d’un salaire sur un compte dont le salarié n’est ni le titulaire ni un des co-titulaires, l’employeur s’expose à un éventuel second paiement du salaire en cas de litige.

 CAS PARTICULIERS

Bien évidemment, il existe des exceptions au principe selon lequel le salarié ne peut désigner un tiers.

Il y a d’abord le cas du mineur non émancipé. En effet, dans ce cas, le titulaire de l’autorité parentale est légalement autorisé à représenter le mineur.

Mieux encore, il est le seul à pouvoir autoriser le paiement effectif du salaire à un mineur.

Il existe encore la circonstance du salarié décédé.

Dans ce cas de figure, bien qu’aucune indemnité de rupture du contrat ne soit due, l’employeur peut rester redevable de sommes et indemnités acquises par le défunt au jour de son décès. C’est le cas, par exemple, des salaires acquis non encore payés, de l’indemnité compensatrice de congés payés, des droits liés à l’épargne salariale...
      
Ainsi, ces sommes sont à verser aux héritiers selon deux hypothèses :
   • lorsque la succession est ouverte devant un notaire : l’employeur doit verser au notaire les sommes dues sur présentation d’un acte de notoriété délivré par celui-ci.
    • lorsque la succession n’est pas ouverte devant un notaire : les sommes sont versés aux héritiers. Cette qualité est établie par la production d’une attestation signée par tous les héritiers si le montant des sommes est inférieur à 5 000 €, ou sur la base d’un acte de notoriété délivré par un notaire dans les autres cas.