Le régime fiscal de l’entrepreneur individuel

La loi de finances pour 2022 a introduit une nouveauté importante au niveau du régime fiscal applicable à l’entrepreneur individuel. Ce dernier dispose désormais d’un choix s’agissant de son régime fiscal : il peut rester à l’impôt sur le revenu (c’est le régime applicable par défaut) ou opter pour l’assimilation à une société et être soumis à l’impôt sur les sociétés. C’est un choix capital qui a des incidences fiscales significatives.

Le régime fiscal normal : l’impôt sur le revenu

Par principe, l’entrepreneur individuel est taxé selon les règles de l’impôt sur le revenu.
En fonction de la nature de son activité, ses bénéfices sont déclarés :

  • dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : commerçants, artisans… ;
  • dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) : professions libérales, autres activités non commerciales… ;
  • dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA).

Pour chacune de ces catégories, il existe des règles particulières de calcul du résultat fiscal. Elles permettent de tenir compte des spécificités de l’activité concernée.

Sous ce régime, la fiscalité ne fait pas de différence entre l’imposition de la rémunération de l’entrepreneur et l’imposition du bénéfice. Il n’y a pas non plus de différence entre l’imposition du revenu du travail et celle du revenu du capital.

Le résultat est intégralement soumis aux cotisations sociales des travailleurs non salariés (sécurité sociale des indépendants) et à l’impôt sur le revenu.

Ce régime fiscal reste le plus simple à mettre en œuvre. C’est également celui qui s’appliquait à toutes les entreprises individuelles avant la réforme de 2022.

Le régime fiscal optionnel : l’impôt sur les sociétés (IS)

Par option, depuis le 15 mai 2022, l’entrepreneur individuel peut renoncer au régime de l’impôt sur le revenu et adopter le régime fiscal de l’impôt sur les sociétés (IS).

Ce choix peut être fait tant lors de la création de l’entreprise, qu’en cours d’activité.

Précision : les entrepreneurs qui appliquent le micro-fiscal ne peuvent pas exercer cette option.

Par cette option l’entrepreneur individuel demande l’assimilation fiscale de son entreprise à une société unipersonnelle (EURL ou EARL selon la nature de son activité).
Cette option devient irrévocable au bout de 5 ans.

Ce choix conduit à une discordance entre le droit commercial et le droit fiscal :

  • pour le droit commercial (et droit civil également) l’entreprise reste une entreprise individuelle ;
  • pour le droit fiscal, l’entreprise est considérée comme une société.

Cette discordance peut être une source de difficulté notamment lors de la transmission de l’entreprise ou de son évolution (ex : apport à une « véritable » société sur le plan juridique).

Alerte sur les conséquences de l’option en cours d’activité :

Si l’entrepreneur retient l’option pour l’IS dès le début de son activité, les conséquences fiscales immédiates sont assez limitées.

En revanche, si l’entrepreneur opte en cours d’activité, il change de régime fiscal. Il renonce à la taxation selon les règles de l’impôt sur le revenu pour adopter une
imposition selon les règles de l’IS.

Pour l’administration cela revient à créer une nouvelle société fiscale par apport de l’entreprise individuelle. Elle estime par conséquent que l’entreprise individuelle doit réaliser une cessation d’activité sur le plan fiscal.

Les conséquences fiscales d’une cessation d’activité varient sensiblement d’une entreprise à l’autre, mais elles peuvent être importantes. Dans tous les cas, l’entrepreneur devra évaluer ses actifs et notamment ses immobilisations. Cette opération est susceptible de donner lieu à une imposition des plus-values.

Pour une entreprise en cours d’activité, l’analyse préalable des conséquences de la cessation d’activité fiscale est essentielle pour éviter une surtaxation.

Lorsque l’entrepreneur a opté pour l’impôt sur les sociétés, il y a deux contribuables :

  • l’entreprise (assimilée à une société) va calculer son résultat selon les règles de l’IS. Les règles fiscales spécifiques à l’activité exercée sont abandonnées (ex : les entreprises BNC ne peuvent plus utiliser la méthode forfaitaire de calcul des
    frais de véhicules).

La rémunération de l’entrepreneur individuel doit être fixée. Elle est déductible du résultat de l’entreprise.

Ce résultat est imposé au taux de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice. Ce taux d’imposition monte à 25 % pour la partie du bénéfice qui dépasse ce plafond.

Ex : pour un bénéfice de 50 000 €, le montant de l’IS sera de :

(42 500 € x 15 %) + [(50 000 € - 42 500 €) x 25 %] = 8 250 €.

  • l’entrepreneur, de son côté, sera taxé à l’impôt sur le revenu sur sa rémunération après déduction soit d’un abattement forfaitaire pour frais de 10 %, soit de ses frais réels.

Il sera également taxé à l’impôt sur le revenu sur la partie du bénéfice qu’il aura prélevé. Ces sommes, assimilées à des « dividendes », seront imposées au taux fixe de 12,8 %.

Par option, l’entrepreneur peut renoncer à ce taux fixe et soumettre ces sommes au barème progressif de l’impôt après application d’un abattement de 40 %.

Sur le plan social, l’entrepreneur reste soumis aux cotisations sociales des travailleurs non salariés (Sécurité sociale des indépendants).

Ces dernières sont calculées sur sa rémunération et sur une partie des bénéfices prélevés.

Le régime de l’impôt sur les sociétés peut permettre de limiter les prélèvements obligatoires sur la partie du bénéfice de l’entreprise qui n’est pas prélevée par l’entrepreneur.

Attention néanmoins, pour de nombreux entrepreneurs, il s’agira seulement d’un différé d’imposition.

Les sommes non prélevées en cours d’activité sont intégralement imposables (impôt + cotisations) lors de la cessation d’activité.

Nos recommandations

L’option permettant à l’entrepreneur individuel d’assujettir son entreprise à l’impôt sur les sociétés emporte des conséquences significatives. En outre, cette option devient irrévocable au bout de 5 ans.

Avant d’opter, il est conseillé de bien étudier l’intérêt réel de cette option et de chiffrer ses conséquences fiscales.

En outre, en raison des difficultés suscitées par la discordance entre le droit commercial et le droit fiscal de ce régime, le recours à une « véritable » société (EURL, SAS…) est souvent préférable.

L’affectation comptable des opérations concernant l’entrepreneur individuel va permettre de déterminer leur nature et le traitement fiscal qui en découle (apports, retraits, distributions, rémunérations).

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