Rupture anticipée du CDD

Le contrat à durée déterminée (CDD) peut être rompu avant le terme fixé dans le contrat par commun accord des parties, pour faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail (Article L 1243-1 code du travail).

En cas de résiliation anticipée d’un commun accord des parties, celle-ci doit être formalisée par un avenant au CDD initial. Dans cette hypothèse, la rupture n’est imputable ni à l’employeur, ni au salarié, quelle que soit la partie qui a initié ou demandé la rupture du contrat.

Un arrêté qui confirme cette rupture 

Aussi, la Cour de cassation confirme, dans un arrêt du 6 octobre 2015, que les parties ne peuvent pas convenir dans cet accord de rupture anticipée du CDD que le salarié ne percevra pas son indemnité de fin de contrat dite de “précarité”.

En effet, l’accord de rupture anticipée du CDD, peu important les termes de l’accord, ne peut priver le salarié des droits nés de l’exécution de son contrat.

Au regard du droit aux allocations chômage, la rupture anticipée du CDD d’un commun accord entre les parties s’analyse comme une privation involontaire d’emploi qui ouvre pour le salarié le droit aux prestations.

Cassation sociale 6 octobre 2015 n° 14-19.126

 

A lire également :

Optez pour un accompagnement adapté pour la gestion sociale de votre entreprise !

En savoir plus