Contrats commerciaux : attention aux conditions particulières

Si un bon de commande prévoit une date précise de livraison, il prévaut sur les CGV indiquant que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.

Une société avait conclu avec un établissement financier un contrat de crédit-bail portant sur un copieur. Mais elle a refusé de payer les loyers au motif que le fournisseur n’avait pas respecté le délai de livraison qui avait été indiqué dans le bon de commande.

Le crédit-bailleur (l’établissement financier) a agi en justice contre le fournisseur pour demander la résolution de la vente. Le fournisseur s’est défendu en invoquant un article de ses conditions générales de vente qui précisait que les délais de livraison n’étaient mentionnés qu’à titre indicatif.

Les juges d’appel ont prononcé la résolution d'un contrat de vente, et par conséquent la résiliation d'un contrat de crédit-bail, pour défaut de livraison du matériel par le fournisseur ; ils ont condamné ce dernier à rembourser au crédit-bailleur le coût d’achat du copieur.

La Cour de cassation a confirmé cette décision en rappelant qu’en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. Or, au cas présent, les conditions générales étaient en contradiction avec l’accord des parties puisqu’elles prévoyaient que les délais de livraison étaient indicatifs alors que le bon de commande prévoyait quant à lui une date limite de livraison.

Arrêt de la Cour de cassation (1ère ch. civ.) du 24.05.2017 n° 16-15931

Observations : Le principe selon lequel en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, ce sont les secondes qui l'emportent sur les premières, a été consacré par la jurisprudence ; ce principe est aujourd’hui inscrit dans le code civil, depuis la réforme du droit des contrats applicable depuis octobre 2016 (article 1119 du code civil). Ce même article prévoit également qu’en cas de discordance entre les conditions générales du fournisseur et celles du client, les clauses incompatibles sont sans effet.

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