L'amiante et le préjudice d'anxiété

  • 27/02/2020
  • Formations
  • Sabine LÉON, Responsable du département Santé et Sécurité de FIDUCIAL FPSG

Le préjudice d'anxiété est un concept qui fût reconnu en 2010, pour la première fois, par la Cour d’Appel de Bordeaux pour des salariés qui avait été exposés à l’amiante. En effet, la plupart des salariés exposés à cette substance ont tendance à vivre dans la crainte permanente de voir se développer une maladie grave ou mortelle en raison de la présence de fibres d’amiante dans leurs poumons.

La reconnaissance du préjudice d’anxiété par la Cour d’Appel de Bordeaux fut évoqué de la manière suivante : « La Cour d'Appel qui a relevé que les salariés qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété. »

Depuis cette date, ce préjudice a été invoqué à de nombreuses reprises et sa reconnaissance a évolué en même temps que la jurisprudence qui s'y réfère. Un concept qui a donc évolué avec le temps et notamment sur les preuves que doit fournir le salarié pour prétendre à une indemnisation.

En effet, il est stipulé dans l’Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442) - Cour de cassation - Assemblée plénière que : « Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ».

Toutefois, lorsque l'employeur peut apporter la preuve de sa connaissance du risque amiante et qu'il peut justifier avoir pris toutes les mesures afin de répondre à son obligation de sécurité et de résultat alors ce dernier ne peut se voir condamné à verser ladite indemnisation. Pour rappel, ces mesures sont définies aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

La dernière évolution en date du 11 septembre 2019 ne limite plus le préjudice d'anxiété au seul risque amiante. Dans l'Arrêt n°1188 du 11 septembre 2019 (17-24.879 /  17-25.623) - Cour de cassation - Chambre sociale, il a été retenu qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Dès lors, la jurisprudence est étendue aux termes de « substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ».

Chez FIDUCIAL FPSG, nous vous accompagnons dans votre démarche de prévention des risques à travers notre formation SS4 qui permettra à vos salariés de connaître les risques liés à l’exposition au risque amiante afin d’être en mesure d’appliquer un mode opératoire qui les protègera physiquement et psychologiquement. Plus d'informations

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