La nouvelle définition du licenciement économique

La loi Travail du 8 août 2016 complète la définition légale du licenciement économique d’une part en transposant la jurisprudence existante et d’autre part en précisant la notion des difficultés économiques

Cette nouvelle définition entrera en vigueur au 1er décembre 2016.

Ainsi, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

  • à des difficultés économiques,
  • à des mutations technologiques,
  • à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
  • à la cessation d’activité de l’entreprise.

Les deux dernières causes économiques ne sont pas nouvelles. Elles étaient déjà admises par la Cour de cassation depuis plusieurs années. Le législateur s’est donc simplement contenté de les transposer dans la définition du licenciement économique du code du travail (article L 1233-3).

D’ailleurs, cette liste des causes justifiant un licenciement économique n’est pas limitative et la jurisprudence pourrait encore retenir de nouvelles situations.

Qu’entend-on par difficultés économiques ?

Selon la loi, les difficultés économiques se caractérisent par « l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

Si une application stricte de cette nouvelle définition est réalisée, l’entreprise pourrait justifier son licenciement économique par un seul de ces indicateurs, ce qui peut paraître contestable au regard des exigences de la jurisprudence actuelle. En effet, à titre d’exemple, la seule baisse du chiffre d’affaires (même sur plusieurs mois) ne suffit pas à elle seule, aujourd’hui, à justifier des réelles difficultés économiques d’une entreprise.

Il sera donc intéressant de surveiller l’interprétation et l’application qui seront faites par les juges de cette nouvelle définition.

Dans l’attente, on ne peut que conseiller aux employeurs de réunir tous les critères de nature à justifier les difficultés économiques que rencontre leur société, au besoin et, au regard de la rédaction du nouvel article L 1233-3 du code du travail, en mettant en avant d’autres éléments s’ils en disposent de plus pertinents.

Qu’entend-on par « évolution significative » ?

Le législateur a quantifié uniquement la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. Les autres indicateurs sont laissés à l’appréciation du juge.

Ainsi, il y a baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires « lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

  • 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés,
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés,
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 300 salariés et plus. »

La baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est donc définie par le code du travail uniquement sous un angle temporel ; le législateur n’a pas donné de pourcentage de baisse.

Faudra t-il 10 % de baisse, 20 %, 30 % ?… Là encore, on peut s’interroger sur l’application que feront les juges de cette notion d’ « évolution significative ».

En conclusion, il convient d’être prudent. En effet, l’apparente simplicité de l’appréciation des difficultés économiques ne doit pas se réduire à une application “arithmétique” des indicateurs économiques. En cas de contentieux soulevé par le salarié, le juge restera libre d’apprécier l’ensemble des éléments de nature à justifier des difficultés économiques qui seront invoqués par l’employeur.

Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (J.O. 09/08) relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Article 67

 

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