Nouveau congé de deuil en cas de décès d'un enfant

Tout salarié a droit à un congé de 5 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente.

À quoi correspond ce congé de deuil ?

La loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant du 8 juin dernier porte ce congé à 7 jours ouvrés (sauf accord d’entreprise ou de branche plus favorable).

Ce congé de 7 jours est ouvert en cas de décès d’un enfant quel que soit son âge, lorsque celui-ci est lui-même parent.

Pendant le congé pour décès, le salarié bénéficie du maintien de son salaire.

Par ailleurs, la loi a créé un nouveau congé de deuil de 8 jours ouvrables en cas de décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans (article L 3142-1-1 du Code du travail et s.).

Pendant le congé de deuil, le salaire est maintenu par l’employeur, compte tenu, le cas échéant, des indemnités versées par la Sécurité sociale. En effet, ce congé est en partie pris en charge par la Sécurité sociale sous forme d’indemnités journalières (IJSS) calculées comme en matière de maternité.

Ces mesures s’appliquent pour les décès intervenus depuis le 1er juillet 2020.

Ce congé de deuil, cumulable avec le congé pour décès de 7 jours ouvrés, doit être pris dans l’année qui suit le décès et est fractionnable selon des modalités fixées par un décret du 8 octobre 2020. Le congé de deuil peut être fractionné en deux périodes maximum.

Chacune de ces périodes doit être d’une durée au moins égale à une journée.

Qu'en est-il des autres personnes ?

Ne bénéficiant pas de jours de congé pour décès de 7 jours, les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles et les demandeurs d’emploi disposent d’un congé de deuil de 15 jours. Ils peuvent fractionner ce congé en trois périodes. L’indemnisation du congé est donc fractionnable en trois périodes maximum, chaque période devant au moins être égale à une journée.

Les dispositions du décret sont applicables aux congés de deuil pris depuis le 10 octobre 2020 au titre d’un décès survenu depuis le 1er juillet 2020.

À noter :

  • l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié pendant les 13 semaines suivant le décès de son enfant, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant ;
  • pour le premier arrêt maladie survenant dans les 13 semaines suivant le décès de son enfant, la loi supprime le délai de carence de 3 jours normalement applicable au versement des IJSS.

Loi n° 2020-692 du 08.06.2020 – JO du 09.06.2020
Décret n° 2020-1233 du 08.10.2020 – JO du 09.10.2020

 

Observations :

  • Afin d’éviter une cessation brutale des aides financières liées au nombre d’enfants à charge, certaines prestations (allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation de base de la Paje, prestation partagée d’éducation de l’enfant, allocation de rentrée scolaire) seront maintenues après le décès d’un enfant pendant un délai à fixer par décret.
  • Les familles pourront également percevoir une allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant dont le montant dépendra notamment du niveau des revenus. Un décret à paraître précisera le montant, le mode de calcul et les modalités d’application de cette allocation

Bénéficiez de conseils personnalisés concernant la gestion sociale de vos salariés

En savoir plus