Société d'Exercice Libéral - Comptes courants d'associés

Le fait, pour un gérant de SELARL, d'avoir un compte courant débiteur, constitue-t-il un juste motif de révocation ?

L'article L. 223-21 du code de commerce interdit au gérant d'une SARL et a fortiori d'une SELARL, d'avoir un compte courant débiteur à l'égard de la société, sous peine de la nullité du contrat.

Les associés d'une SELARL peuvent-ils invoquer cette règle pour révoquer le gérant ?

La Cour de cassation ne s'était pas encore prononcée sur ce point, s'abritant derrière l'appréciation souveraine des juges du fond du caractère légitime de ce motif de révocation.

Dans un arrêt en date du 27 mai 2015, n° 14-14540, la Cour décide que le seul fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce, en faisant fonctionner un compte courant d'associé en position débitrice, est un juste motif de révocation du gérant d'une SELARL, conformément à l'article L. 223-25 du code de commerce.

En revanche, rappelons que le fait de méconnaître les limites du montant applicables au compte courant d'un associé de SEL n'est pas sanctionné par la nullité.

En effet, l'article 1 du décret du décret n°92-704 du 23 juillet 1992 fixant le plafond des sommes susceptibles d'être mises à la disposition de la société, ne prévoit aucune sanction.

Ce montant doit être fixé par les statuts, sans pouvoir dépasser :

  • trois fois la participation au capital, pour les comptes ouverts par les associés exerçant leur profession au sein de la SEL ou par leurs ayants droit devenus associés,
  • une fois la participation au capital, pour les comptes ouverts par les autres associés.

Le contrôle du montant des comptes courants relève de la seule compétence des ordres qui peuvent prononcer des sanctions disciplinaires.

 

 

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