Fiscalité
Nouveau droit de contrôle de l’administration sur les terminaux de paiement électronique
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales contient une disposition qui autorise l’administration fiscale à opérer un contrôle inopiné dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA en ce qui concerne :
- les logiciels de caisse, afin de vérifier la détention effective de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur (ou du certificat délivré par un organisme accrédité),
- les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés pour encaisser les paiements des clients (peu importe que les terminaux soient reliés ou non à une caisse enregistreuse), afin de relever les références et l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
En cas de refus de présentation des ces dispositifs, une amende de 7 500 € par appareil non présenté est prévue.
Délai de conservation des documents contrôlables par l’administration : un délai porté de 6 à 10 ans
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a également prévu un allongement du délai de conservation des livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration fiscale. Ce délai est désormais de 10 ans (contre 6 ans avant la publication de la loi).
Ce délai est décompté à partir de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Ce délai de conservation est également porté à 10 ans pour les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur les biens et services.
Il en est de même pour les différents documents permettant d’établir une piste d’audit fiable, dans certaines situations.
Ce nouveau délai s’applique aux documents dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
Parents proches aidants d’un enfant gravement malade ou handicapés : du nouveau sur l’avantage fiscal lié aux dépenses de services à la personne
Une loi visant à améliorer la protection de salariés, parents ou responsables légaux d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap a été publiée au Journal officiel du 13 juin 2026, prévoyant diverses dispositions.
Parmi elles, l’une concerne le crédit d’impôt applicable aux sommes versées en rémunération des services à la personne rendus à domicile. En effet, le champ d’application de l’avantage fiscal a été étendu, afin d’y intégrer certaines prestations rendues hors du domicile. L’objectif visé étant de permettre un « droit au répit » des parents aidants. Concrètement, des prestations pourront être considérées comme fournies à domicile et bénéficier ainsi du crédit d’impôt, lorsque ces trois conditions cumulatives seront réunies :
- les prestations ont pour objet la suppléance du proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente,
- elles sont qualifiables de services à la personne (selon les dispositions contenues dans le Code du travail),
- elles sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France.
Ces modalités s’appliquent aux dépenses engagées depuis le 14 juin 2026 et aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
➡️NB : un décret doit encore détailler les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations ouvrant droit à avantage fiscal.
Social
Rupture conventionnelle et indemnisation chômage : une réduction de la durée d’indemnisation définitivement actée
La réduction de la durée d’indemnisation chômage pour les demandeurs d’emploi dont le contrat de travail a pris fin à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle est définitivement entérinée avec la publication de l’arrêté du 19 juin 2026.
Le texte prévoit (hors résidents outre-mer) pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 55 ans, une durée d’indemnisation réduite à 15 mois (contre 18 mois actuellement) et pour ceux de plus de 55 ans, une durée réduite à 20,5 mois (actuellement, la durée varie entre 22,5 et 27 mois, selon l’âge).
Ces nouvelles modalités prendront effet pour les ruptures conventionnelles conclues à compter du 1er septembre 2026 (dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er septembre 2026).
Période de canicule : mise à jour de la fiche activité partielle et mesures d’accompagnement par l’URSSAF
Le Ministère du travail vient de préciser les modalités de recours à l’activité partielle et plus particulièrement lorsque l’activité d’une entreprise est impactée par la canicule.
Dans cette situation, l’activité partielle peut être sollicitée auprès de la DDETS dont dépend l’entreprise, en choisissant le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». L’activité partielle peut être accordée si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- Météo France a déclaré le niveau de vigilance canicule orange ou rouge,
- l'entreprise peut démontrer un lien direct entre sa baisse ou suspension d’activité et les fortes chaleurs,
- l’entreprise peut démontrer le caractère imprévisible, irrésistible et extérieure de la baisse d’activité,
- l’entreprise doit aussi apporter la preuve qu’elle a mobilisé en amont toutes les solutions alternatives à sa disposition (aménagement des horaires de travail, télétravail,…).
➡️ NB : c’est bien l’administration qui valide ou non le recours à l’activité partielle.
Pour en savoir plus, consultez le site du ministère du Travail.
En cette période de canicule, l’URSSAF se mobilise également et communique sur la possibilité de demander le report des échéances de cotisations, notamment pour les employeurs dont l’activité est affectée par la canicule (dispositifs prévus également pour les travailleurs indépendants ou les praticiens auxiliaires médicaux, sous conditions).
Une telle demande peut être formulée en ligne via sa messagerie sécurisée (« Déclarer une situation exceptionnelle ») ou par téléphone au 3957.
Pour en savoir plus, consultez le site de l'Urssaf.
Proposition de rupture conventionnelle individuelle pendant un arrêt maladie : suffisant pour prouver une discrimination fondée sur l’état de santé ?
La rupture d’un contrat de travail pendant une période de maladie est strictement encadrée par la loi, sous peine d’être entachée de nullité s’il est révélé que la rupture a été motivée par la maladie du salarié, ce qui constituerait un motif discriminatoire.
Mais la question suivante s’est posée récemment : est-ce que le fait pour un employeur de proposer à plusieurs reprises une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt maladie, juste avant de licencier ce salarié, est suffisant pour présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé ?
Les juges de la Cour de Cassation ont répondu expressément que la simple proposition de rupture conventionnelle formulée durant un arrêt de travail ne peut pas, à elle seule, présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé.
Il n’est donc pas interdit de proposer la signature d’une rupture conventionnelle pendant un arrêt de travail et c’est au salarié, qui revendique la discrimination, d’apporter des éléments matériels pour démontrer l’existence de la discrimination.
Manquement à l’obligation de formation par l’employeur : l’existence nécessaire d’un préjudice pour obtenir réparation
S’il est bien établi qu’un employeur a l’obligation légale d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et ainsi veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi (notamment au regard de l’évolution des emplois, technologies et organisations), la question se pose de l’existence d’un préjudice automatique en cas de manquement à cette obligation.
Si certains manquements de l’employeur suffisent par eux-mêmes pour obtenir réparation, il en va différemment pour le manquement à l’obligation de formation. En effet, les juges affirment en l’espèce, que si le salarié veut obtenir le versement des dommages et intérêts, c’est à ce salarié d’apporter des éléments de preuve tangibles permettant d’attester qu’il a subi effectivement un préjudice en raison d’une absence de formation ou d’une formation insuffisante.
Avantage en nature véhicule électrique : actualisation de la liste des véhicules éligibles à l’éco-score
Pour rappel, un employeur peut faire le choix de mettre à disposition du salarié (à des fins professionnelles et personnelles) un véhicule 100 % électrique. Pour un véhicule mis à disposition depuis le 1er février 2025, une condition d’éco-score minimum doit être remplie par le véhicule, ce qui permet de bénéficier d’un abattement pouvant aller jusqu’à 70 % (pour une évaluation forfaitaire et dans certaines limites).
Un arrêté en date du 17 juin 2026 intègre des modèles de véhicule supplémentaires, remplissant la condition d’éco-score minimal. Par conséquent, les nouveaux véhicules intégrés à la liste pourront bénéficier de l’abattement à partir du 19 juin 2026 (même si l’un deux a été mis à la disposition du salarié avant son inscription sur cette liste).
Pour consulter la liste, consultez le site Légifrance.
Juridique et économique
Cession de société à prépondérance immobilière : la nécessité de passer par un acte qualifié depuis le 27 juin 2026
Une information était donnée sur l’arrivée de cette nouveauté dans une newsletter précédente en précisant que le texte devait encore être publié au Journal officiel (JO) pour être pleinement applicable.
C’est maintenant chose faite, puisque la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été officiellement publiée au journal officiel le 26 juin 2026.
Par conséquent, pour toute cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière intervenant depuis le 27 juin 2026, il est exigé que cette cession soit constatée par acte authentique (établi par un notaire) ou par acte contresigné par un avocat ou par acte sous signature privée rédigée par un expert-comptable (sous réserve qu’il y soit expressément habilité).
À défaut, l’enregistrement ne peut être que refusé, ce qui rend la cession inopposable aux tiers et la prive de toute effectivité (nullité absolue de l’acte).
Pour précision, la société « à prépondérance immobilière » peut notamment se définir comme la personne morale non cotée, quelle que soit sa nationalité, dont l’actif brut total est constitué pour plus de la moitié d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière.
➡️ NB : depuis le 27 juin 2026, un acte sous seing privé conclu directement entre les parties, sans intervention d’un professionnel habilité, n’est plus accepté. Si un tel acte a été conclu depuis le 27 juin, il convient de refaire la cession avec un professionnel habilité.
Obligation de loyauté chez le gérant de SARL : création d’une société concurrente et conséquences
La Cour de Cassation est venue préciser ce qu’implique précisément l’obligation de loyauté pour un gérant de SARL.
En l’espèce, un gérant de SARL avait créé deux sociétés au cours de son mandat. L’activité de l’une de ces sociétés était concurrente à celle de la SARL. Le gérant n’en avait pas informé les autres associés.
La Cour de Cassation prend la position suivante : l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Par conséquent, inutile de devoir démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale de la part du gérant : la création d’une structure concurrente au cours de son mandat est suffisante pour qualifier un manquement à l’obligation de loyauté.
Alerte de la CNIL : offres d’accompagnement proposées aux victimes de violations de données en circulation
La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) alerte via son site sur des courriels frauduleux actuellement en circulation.
En effet, sont destinataires de ces mails, des victimes de violations de données personnelles. Les expéditeurs de ces messages se font passer pour « la Ligue de défense des données personnelles », « la Ligue de protection des données personnelles », « l’Association de protection des données personnelles » : via un mail, ils prétendent pouvoir intervenir auprès des plateformes en ligne où les données personnelles seraient diffusées, dans le but d’en obtenir la suppression.
Même si les mails contiennent des informations relatives à la CNIL, ils ne viennent en aucun cas de cette commission. Par conséquent, cette dernière appelle à la plus grande vigilance et recommande de ne pas répondre à ce type de mail, de ne pas cliquer sur les éventuels liens et de ne surtout pas communiquer d’informations personnelles.