Jeunes travailleurs – Travaux dangereux – Renforcement du pouvoir de l’inspection du travail

Un décret du 27 mars 2019 vient renforcer les pouvoirs de l’inspecteur du travail dans le cadre de la surveillance des jeunes travailleurs. Ce décret détaille les procédures d’urgence que ce dernier est autorisé à mettre en œuvre dans le cadre de ses opérations de contrôle.

D’une manière générale, il faut retenir de ce décret du 27 mars 2019 que les travaux dangereux sont, par principe, interdits aux mineurs ou strictement réglementés. La liste de ces travaux est fixée aux articles D. 5153-15 à D. 4153-37 du Code du travail au sein desquels on retrouve, notamment, l’interdiction de toute exposition à des agents biologiques, les travaux exposant à des vibrations mécaniques, les travaux en hauteur sans protection collective…

Il existe deux grandes catégories de dérogations : celles visant les jeunes pour les besoins de la formation professionnelle et celles liées à une dérogation permanente accordée au jeune travailleur.

Elles visent notamment :

  • les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation,
  • les stagiaires de la formation professionnelle,
  • les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique,
  • • ...

Pour les élèves ne préparant pas un diplôme professionnel ou technologique, aucune dérogation aux travaux réglementés n’est accordée.

Depuis 2015, les entreprises souhaitant affecter des jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle à des travaux dangereux n’ont plus à demander une autorisation à l’inspecteur du travail. Une déclaration préalable adressée à l’inspecteur du travail suffit.

La déclaration de dérogation est attachée au lieu d’accueil du jeune et non à chaque jeune et est  adressée par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception) à l’inspecteur du travail territorialement compétent pour l’entreprise. La dérogation est accordée pour une durée de 3 ans à compter de l’envoi de la déclaration. La déclaration est renouvelée tous les 3 ans.

Afin de pouvoir satisfaire les conditions d’affectation des jeunes aux travaux dangereux réglementés, l’employeur doit répondre aux règles de prévention et, notamment :

  • procéder à l’évaluation des risques comprenant l’évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail,
  • mettre en œuvre les actions de prévention à la suite de cette évaluation,
  • informer le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier,
  • dispenser au jeune une formation à la sécurité adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle,
  • assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l’exécution de ces travaux,
  • obtenir pour chaque jeune l’avis médical d’aptitude.

Concernant les dérogations permanentes individuelles

Elles constituent des autorisations de droit lorsque les conditions légales sont réunies. Elles concernent les mineurs, qu’ils soient en formation professionnelle ou non. Ces dérogations permanentes sont individuelles. Aucune déclaration de dérogation n’est à formuler auprès de l’inspecteur du travail.

Des dérogations individuelles permanentes existent pour le jeune travailleur :

  • titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité professionnelle sous réserve de l’avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de son suivi,
  • affecté à des travaux électriques sous réserve de disposer d’une habilitation, dans les limites de cette habilitation,
  • affecté à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage s’il est titulaire d’une autorisation de conduite,
  • affecté à des travaux comportant la manutention manuelle de charges sous réserve d’un avis médical d’aptitude.

Concernant le renforcement des pouvoirs de l’inspecteur du travail

Le décret du 27 mars 2019 vise les situations où le mineur est affecté à un ou plusieurs travaux interdits ou placés, pour un ou plusieurs travaux réglementés, en situation de danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé.

Ainsi, si l’inspecteur constate une infraction au travail des mineurs ou un danger pour ces derniers, il est autorisé à prendre une décision immédiate. Cette dernière est écrite et remise en main propre contre décharge à l’employeur ou son représentant. À défaut, la notification doit être adressée d’urgence à l’employeur ou au chef d’établissement par tous moyens et est confirmée au plus tard dans le délai d’un jour franc.

Dans le cas d’une décision de retrait d’une situation jugée dangereuse, l’employeur ou son représentant doit informer l’inspecteur du travail des mesures prises pour faire cesser la situation de danger. Dans un tel cas, ce dernier a un délai maximal de deux jours ouvrés pour vérifier si les mesures prises sont en mesure de permettre une reprise des travaux réglementés par le jeune.

Le décret précise également les conditions dans lesquelles l’inspecteur du travail peut mettre en œuvre des mesures relatives à la suspension et à la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

L’inspecteur du travail peut ainsi proposer à la Direccte compétente la suspension de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage. L’employeur peut également, s’il ne prend pas les mesures nécessaires pour supprimer tout risque, se voir interdire le recrutement et l’accueil de mineurs de moins de 18 ans. Cette interdiction ne pourra être levée qu’après que l’employeur ait demandé par écrit une levée de cette interdiction en présentant tous les justificatifs garantissant la sécurité des jeunes travailleurs. À défaut de réponse à cette demande dans un délai de deux mois, la demande sera considérée comme rejetée.

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