Le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées.
A l’occasion de son licenciement pour motif économique, un maçon réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires réalisées et non payées. Son employeur ne nie pas la réalisation de ces heures supplémentaires mais estime que celles-ci ont été payées par le biais de prime de fin d’année sur la paie de décembre.
La Cour de cassation indique dans un arrêt du 15 mars 2017 que « le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais d’une part doivent s’exécuter dans le cadre d‘un contingent annuel et d’autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. »
Le procédé employé ici par l’employeur est régulièrement condamné par la Cour de Cassation. A chaque fois, elle rappelle que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées.
En substituant le paiement des heures supplémentaires par le paiement de primes, l’employeur s’expose à payer deux fois les dites heures puisque celui-ci sera condamné à verser au salarié des sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents, sans pouvoir défalquer le montant des primes déjà versées.
En outre, le code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aussi, s’il est démontré également que l’employeur a sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié, l’élément intentionnel sera caractérisé et l’employeur sera condamné pénalement pour travail dissimulé et devra verser des dommages et intérêts au salarié.
Pour rappel, l’article L 3171-4 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge formera sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Cass. Soc. du 15 mars 2017 (N° de pourvoi 15-25.102)
Cass. Soc du 3 avril 2013 (N° de pourvoi 12-10.092)