Jusqu’à quand doit-on rémunérer le salarié physiquement inapte qui n’est ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude ?
Conformément aux dispositions légales, lorsque dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail, le salarié n’a été ni reclassé, ni licencié, l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail.
Dans la mesure où, le salarié inapte, dont le contrat est rompu, n’est pas en mesure d’effectuer un préavis, la question est de connaître la date à laquelle l’employeur est délié de son obligation de versement du salaire.
Un exemple de la Cour de cassation
La Cour de cassation vient de répondre très clairement à cette question (Cass. soc. du 12 décembre 2018 n° 17-20801).
En l’espèce, une salariée – en arrêt de travail pour accident du travail – déclarée inapte par le médecin du travail, fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En cours de procédure, l’employeur reprend le versement du salaire, dans la mesure où le contrat n’est pas rompu dans le délai d’un mois ayant suivi l’avis d’inaptitude.
Cependant, l’employeur suspend le versement du salaire le 16 mai 2013, au jour de l’envoi de la lettre de notification de licenciement, alors que la lettre est présentée à la salariée le
18 mai 2013.
La salariée saisit la juridiction prud’homale car elle estime que le terme du contrat de travail devait être fixé au jour de la réception du courrier – soit le 18 mai – et non le 16 ; l’intéressée sollicite un rappel de salaire de 3 jours.
La Cour de cassation donne raison à la salariée sur ce point.
Les conclusions de ce licenciement
Même si elle était dans l’incapacité physique d’exécuter son préavis, le salaire lui était dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement ; retenir la date de notification du licenciement comme date de fin de versement du salaire reviendrait, en fait, à priver le salarié de sa rémunération pour la période comprise entre la date d’envoi et la date de réception de la lettre de licenciement.
Si la date de rupture du contrat de travail reste bien la date d’envoi de la lettre de notification, c’est bien à la date de première présentation de la lettre de licenciement que les obligations nées du contrat cessent.
Ce principe s’applique quelle que soit l’origine de l’inaptitude, professionnelle ou non.