Tout ce qu’il faut savoir sur la rupture conventionnelle

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 a créé un mode de rupture du contrat de travail, reposant sur un commun accord des parties : la rupture conventionnelle homologuée.

La rupture conventionnelle du contrat de travail est une modalité de rupture du contrat de travail, indépendante de toute procédure de licenciement ou de démission, qui implique l’expression claire des parties de mettre un terme à leur relation contractuelle dans le cadre d’un commun accord.

La rupture conventionnelle permet au salarié de bénéficier des allocations chômage s’il en remplit les conditions et à l’employeur de se prémunir contre toute contestation prud’homale ultérieure sur le motif de rupture du contrat dès lors que le consentement des parties est exempt de tout vice. 

En effet, la Jurisprudence fait du consentement libre et éclairé de chaque partie un élément essentiel de validité de ce mode de rupture du contrat.

Attention toutefois, la rupture conventionnelle ne s’apparente pas à une transaction (seul acte qui met ou prévient un litige) et n'entrave pas la possibilité pour le salarié, postérieurement à la rupture, de solliciter devant le Conseil de prud’hommes des indemnités afférentes à l'exécution de son contrat (rappel d’heures supplémentaires, etc.).

Suis-je obligé d’accepter la demande de mon salarié ?

Non, et le refus ne peut être fautif, sauf abus, puisque la rupture conventionnelle du contrat ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. Elle relève d’une volonté commune de l’employeur et du salarié de mettre fin à leur relation contractuelle. Elle doit se manifester par la signature d'une convention signée entre les parties qui atteste de leur consentement réciproque (article L. 1237-11 du Code du travail).

Négocier une rupture conventionnelle avec n’importe quel salarié ?

Presque. La rupture conventionnelle peut être conclue avec tous salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée.

Une vigilance devra toutefois être observée pour les salariés disposant d’une protection particulière (en accident du travail, en arrêt maladie d’origine professionnelle, en état de grossesse ou encore en congé maternité…).

Si l’administration est venue poser le principe de l’exclusion de ces salariés dans le champ des bénéficiaires, la Cour de cassation est toutefois bien plus flexible, sous réserve qu’il n’y ait pas de fraude ou de vice du consentement (Cass. soc. 30 septembre 2014, n° 13-16.297).

Tout contexte spécifique nécessite le recours à un avocat spécialisé afin de garantir la validité de la procédure et se prémunir contre toute contestation ultérieure pouvant ouvrir droit au versement de dommages-intérêts.

 

La rupture conventionnelle est-elle interdite ou soumise à un risque de contestation ?

La rupture conventionnelle est toutefois exclue avec les salariés :

  • en cours de période d’essai,
  • devant faire l’objet d’un transfert de leur contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du Code du travail,
  • embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (les cas de rupture sont alors strictement limités par la loi),

La rupture conventionnelle comporte un risque accru de contestation :

  • avec les salariés reconnus inaptes par le médecin du travail : depuis un arrêt du 9 mai 2019 (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767, n° 703 FS - P + B), sauf cas de fraude ou de vice du consentement, une convention de rupture peut être valablement conclue par un salarié déclaré inapte. Une telle modalité devrait néanmoins être strictement encadrée puisqu’elle a pour effet de faire perdre au salarié le bénéfice des indemnités spéciales de licenciement visées par l’article L. 1226-14 du Code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle,
  • dans un contexte de harcèlement, si la Cour de cassation n’exclut pas la possibilité de conclure une rupture conventionnelle, il convient de faire preuve d’une vigilance particulièrement accrue. Selon un arrêt du 23 janvier 2019, « En l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture ». Un salarié qui établit que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est intervenue dans un contexte de harcèlement ne peut donc pas en demander l’annulation s'il n'invoque pas un vice du consentement.

Puis-je conclure plusieurs ruptures conventionnelles en même temps ?

Oui, sous réserve de ne pas contourner la législation sur les licenciements économiques.

Lors de la phase d’instruction du dossier par la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), elle procédera aux vérifications sur un éventuel détournement de procédure pouvant justifier un refus d’homologation, notamment au regard du nombre de demandes effectuées ou de l’absence d’information du salarié sur les garanties attachées au licenciement économique.

Et la rupture conventionnelle collective (RCC) ?

À ne pas confondre avec la mise en place de plusieurs ruptures conventionnelles individuelles simultanées. Issue de l’ordonnance MACRON du 22 septembre 2017, la RCC s’inscrit dans le cadre du mécanisme des plans de départs volontaires. Elle ne peut être mise en œuvre que par la voie d’un accord collectif (signé avec le CSE, un délégué syndical ou adopté par référendum) qui définit les conditions et les modalités de rupture et faire l’objet d’une validation par la DREETS.

Quelle procédure suivre pour être homologué ?

La procédure dure environ 45 jours. Aucun préavis n’est à respecter.

La tenue d’au moins 2 entrevues entre les parties est conseillée afin de garantir la validité du consentement notamment du salarié et de négocier les termes de la rupture (date de la rupture du contrat, montant de l’indemnité complémentaire éventuelle, prise de congés, etc), au cours desquelles les parties peuvent être assistées. Le salarié dispose en outre de la faculté de se rapprocher du service public pour l’emploi afin de prendre sa décision.

Après signature de la convention de rupture (Cerfa N°14598*01), à laquelle il est fortement conseillé d’y joindre une annexe détaillant les modalités de la rupture, les parties disposent d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires.

En l’absence de rétractation d’une des parties, la demande doit être adressée à la DREETS compétente.

La DREETS disposera d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables à réception de la demande pour homologuer la rupture.
L’homologation peut être expresse ou implicite (en cas de silence conservé par la DREETS dans le délai) : il conviendra alors d’être en possession de l’attestation d’homologation.

En cas de refus d’homologation, la rupture ne peut être actée et la relation contractuelle doit se poursuivre normalement.

Attention, cette procédure ne joue pas pour les salariés disposant d’une protection particulière (notamment membre élu de la représentation du personnel (Comité Social et Economique), délégué syndical, conseillers prud’homaux,…), qui relèvent de dispositions propres et qui doivent notamment faire l’objet d’une autorisation par la DDETS (anciennement dénommée Inspection du travail) pour accorder une autorisation qui vaut homologation : il convient de se rapprocher d’un avocat spécialisé en droit du travail pour se faire assister.

Quelles indemnités devrais-je verser ?

Lors de la rupture du contrat, une indemnité de départ équivalente à l’indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle au plus favorable pour le salarié) devra être versée au salarié.

Les indemnités de rupture conventionnelle inférieures à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 82 272 € en 2022), sont assujetties au forfait social de 20% versé à l’URSSAF, mais exonérées de charges salariales et patronales, dans la limite de leur montant légal ou conventionnel.

Les parties peuvent donc convenir du versement d’une indemnité financière complémentaire (qui sera alors assujettie à minima à la CSG/CRDS voire à cotisations sociales si elle dépasse les plafonds légaux).

Attention : lorsque le salarié est en droit de bénéficier d’une pension de retraite servie par un régime légalement obligatoire à taux plein ou non, son indemnité de rupture conventionnelle est intégralement soumise à charges sociales salariales et patronales (le forfait social n’est alors pas dû).

Ai-je l'obligation de remettre la convention de rupture conventionnelle à mon salarié ?

L’employeur doit remettre un exemplaire de la convention de rupture au salarié. À défaut, la convention de rupture conventionnelle est nulle.

La rupture conventionnelle permet à l'employeur et au salarié en contrat à durée indéterminée de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Une procédure légale fixe les démarches à respecter et est la garante du libre consentement des parties.

Dans le litige soumis à la Cour de Cassation, une salariée demandait l’annulation de la rupture conventionnelle faisant valoir qu’aucun exemplaire de la convention ne lui avait été remis : la rupture conventionnelle aurait été menée avec la fille de la salariée qui aurait été seule destinataire de l’exemplaire de la rupture conventionnelle.

La Cour de Cassation confirme que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture est une formalité substantielle pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause (confirmation d’une jurisprudence Cassation Sociale du 6 février 2013, n° 11-27000).

À défaut de remise directe d’un exemplaire au salarié, la convention de rupture conventionnelle est atteinte de nullité.

Qui peut m’assister dans cette démarche ?

Votre cabinet FIDUCIAL Sofiral Avocats pourra vous assister tout au long de la procédure et notamment dans la rédaction des actes, le calcul de l'indemnité de rupture, la fixation des délais de procédure (protocole des négociations, Cerfa et annexe à la convention, courrier destiné à la DREETS, attestation d’homologation,…). Lors d’un premier échange, nous déterminerons avec vous le contexte afin de prendre toutes mesures nécessaires à garantir le consentement de votre salarié pour éviter toute nullité fondée sur un vice du consentement. Nous saurons également évaluer le montant des indemnités à verser ainsi que vous préciser son régime social et fiscal. Les honoraires varient selon la complexité du dossier.

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