Opération sur capital : quelles options pour bien répartir le capital social de l'entreprise ?

Lorsque plusieurs personnes décident de s'associer pour créer une société commerciale, l'une des premières questions qui se pose est : comment répartir le capital ?

La répartition du capital a en effet une influence sur :

  • le pouvoir de décision dans la société ;
  • les droits dans le patrimoine et les résultats de la société ;
  • dans certains cas : la nature du régime social du dirigeant.

Mais bien souvent, à la constitution de la société, le choix de cette répartition se fait plus en fonction de critères "affectifs" qu'économiques ou juridiques et la répartition idéale n'existe pas.

En principe, le capital doit être réparti en fonction des apports de chaque associé. Les futurs associés faisant des apports équivalents optent naturellement une répartition égalitaire (50 /50 pour 2 associés, 1/3 chacun pour 3 associés, etc.).

Par ailleurs, ce choix égalitaire est conforté par le fait que tous les associés vont très souvent contribuer, par leur travail, au développement de la société. D’un autre côté, le choix d’une répartition inégalitaire peut s’opérer pour tenir compte de situations particulières sans lien direct avec les apports.

Répartition égalitaire

Cette solution peut tout aussi bien être la meilleure comme la pire : la meilleure tant que les associés s'entendent bien, la pire en cas de mésentente car elle peut aboutir à un blocage total de la société.

Les décisions importantes sont en effet prises en assemblée générale à la majorité simple (assemblées dites ordinaires) ou à une majorité qualifiée (assemblées dites extraordinaires).

Par exemple, en cas de répartition égalitaire, dans le cas d'une société composée de 2 associés, cela aboutit à l'obligation de prendre les décisions à l'unanimité. Comme indiqué ci-dessus, en cas de désaccord, aucune décision ne pourrait être prise faute de majorité suffisante et la société serait bloquée.

De plus, les droits de chaque associé sur les dividendes et la plus-value sont égaux ce qui peut générer des tensions en cas de diminution de l'implication de l'un des associés dans le développement de l'entreprise.

C’est pourquoi une répartition inégalitaire peut présenter des avantages.

Répartition inégalitaire

Les règles de quorum et de majorité dans les assemblées générales sont les suivantes :

SARL

SAS

Assemblées ordinaires

Assemblées ordinaires

Sur 1ère convocation :
Quorum : aucun
Majorité : plus de 50 % des parts composant le capital

Sur 2ème convocation
Quorum : aucun
Majorité : plus de 50 % des votes émis

Règles fixées dans les statuts

Assemblées extraordinaires

Assemblées extraordinaires

Sur 1ère convocation :
Quorum : 1/4 des parts composant le capital
Majorité : 2/3 des parts sociales des associés présents ou représentés
Sur 2ème convocation:
Quorum : 1/5 des parts composant le capital
Majorité : 2/3 des parts sociales des associés présents ou représentés

Règles fixées dans les statuts

Ainsi, un associé détenant la moitié des parts plus une dans une SARL aura une majorité suffisante pour les assemblées ordinaires (notamment nomination ou révocation du dirigeant, approbation des comptes annuels, affectation du résultat, distribution) mais pas dans les assemblées extraordinaires (modification des statuts). Avec 2/3 des parts, il aura tous les pouvoirs.

Cette solution permet éviter le risque de blocage total de la société. Cependant, elle peut, à terme, nuire à la cohésion et à la confiance entre les associés.

La solution de l"Arbitre"

Rarement utilisée, elle peut toutefois s'avérer intéressante.

On peut envisager deux associés détenant la même quotité de capital (49 % chacun) et un troisième associé détenant 2 %. En cas de désaccord entre les deux principaux associés, ce sera le troisième qui fera "l'appoint" pour faire basculer la décision d'un côté ou de l'autre, en tout cas dans les assemblées ordinaires.

Mais cela suppose une confiance totale des deux principaux associés envers le troisième dont le rôle, en cas de grave conflit, peut finalement être si délicat qu'il ne finisse par s'abstenir, ce qui reviendrait alors à la situation de blocage que l'on voulait justement éviter.

Le régime social du dirigeant

Le problème du régime social du dirigeant ne se pose que dans les SARL.

En effet si le gérant d'une SARL se révèle être directement ou indirectement majoritaire (moitié des parts plus une), il dépendra du régime de la sécurité sociale des indépendants (ex RSI), s'il est minoritaire (maximum 50 % des parts) il sera affilié au régime général.

Cette différence de régime peut influencer dans certains cas le choix de la répartition du capital.

En revanche, dans les SAS, le président, quelle que soit la quotité de capital qu'il détient, sera toujours affilié au régime général.

Il existe de nombreuses solutions pour équilibrer la répartition du capital en fonctions de vos besoins précis. Les avocats du cabinet FIDUCIAL Sofiral Avocats vous conseillent et vous accompagnent tout au long de la création de votre société.

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