Frais divers

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Conformément à l'article 267, I-2° du CGI, sont en principe à comprendre dans la base d'imposition tous les frais réclamés au client, à des titres divers, et qui peuvent être considérés comme des compléments du prix de base d'une opération.

Ils correspondent en général aux frais de transport qui sont le plus souvent mis à la charge du client.

Les frais de transport que le fournisseur d'un bien facture à son client constituent en principe des frais accessoires de ce bien et doivent, à ce titre, être inclus dans la base d'imposition de cette livraison, y compris lorsqu'ils font l'objet d'un décompte distinct ou qu'ils sont réglés directement par l'acquéreur à une tierce personne.

Cependant, le prix du transport peut être dissocié du montant de la vente et soumis au régime propre aux opérations de transport, à condition qu'il constitue la rémunération effective et normale d'une prestation de service que l'acquéreur et le vendeur ont entendu expressément disjoindre et rémunérer distinctement de l'opération de vente elle-même.

Il peut s'agir des emballages : il faut distinguer les emballages consignés de ceux qui sont perdus.

Les emballages vendus perdus sont soumis à la TVA. S'ils sont facturés globalement avec la marchandise contenue, le taux applicable est celui du contenu sauf si l'emballage a une valeur supérieure à celle du contenu, auquel cas, c'est le taux de l'emballage qui s'applique. Si les emballages sont vendus séparément du produit contenu, ils sont soumis à leur taux propre si ce sont des emballages neufs (pour les emballages d'occasion, application du régime des objets d'occasion).

En revanche, les emballages qui sont consignés ne sont pas soumis à la TVA dès lors qu’il s’agit d’un prêt à usage. Mais les emballages qui ne sont pas rendus par le client dans un délai prévu feront l’objet d’une imposition.

Les frais divers peuvent aussi correspondre aux frais de facturation.

En cas de commande passée pour un montant anormalement faible, l’Administration admet la possibilité de facturer à l’acheteur des frais de facturation à condition que :

  • ce coût supplémentaire apparaisse clairement dans les conditions générales de vente ;
  • ce coût supplémentaire ne soit pas discriminatoire entre les clients ;
  • ce coût ne soit pas supérieur aux frais réels d’établissement de la facture.

Ces frais de facturation sont soumis à la TVA au même taux que les marchandises correspondantes (réponse JO AN 18 juillet 1970 p. 3490).

Remarques

Les différentes catégories de frais divers doivent être mentionnées de manière distincte sur la facture, avec indication de leur nature (frais de transport, emballages...) et de leur taux de TVA.

La perception de frais de facturation auprès de particuliers n'est pas en soi interdite, sous réserve des règles d'information sur les prix. Le consommateur devrait connaître, avant d'acheter, le prix exact qui lui sera demandé (réponse JO AN 1er juillet 1985).

Attention, il convient de relever que la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 supprime certains frais. A titre d'exemple, les auto-écoles ne peuvent plus facturer les frais de dossier lors d'un transfert d'auto-école.

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