Paiement de la TVA d'après les livraisons

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Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, pour certains travaux, et dans certaines conditions, opter pour le paiement de la TVA lors de la livraison des travaux (CGI, art. 269-2-c, al 3).

La livraison s’entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l’ouvrage sans pouvoir se situer après l’acceptation ou l’utilisation réelle des locaux ou installations.

La date de la livraison à retenir est donc celle de la réception provisoire des travaux par le maître de l’ouvrage ou celle de l’occupation ou de l’utilisation effective si elle intervient avant la réception provisoire.

Conditions de l'option

Pour ouvrir droit à l'option, les travaux immobiliers non exclus de l'option doivent remplir deux conditions :

  • ils doivent être exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant à la fois la fourniture de biens meubles et l'installation des matériels ou appareils fournis ;
  • la valeur de vente des matériels et appareils fournis doit excéder 50 % du montant total du marché.

Sont exclus de l'option :

  • les travaux immobiliers réalisés par les redevables inscrits au répertoire des métiers qui sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition ;
  • les travaux portant sur les voies et bâtiments de l’Etat et des collectivités locales, la construction et la livraison des immeubles destinés à être affectés à l’habitation pour les trois quarts de la superficie ; les travaux relatifs à la répartition et la réfection des locaux d’habitation, et les travaux sur des immeubles affectés à l’exercice d’un culte.

Pour bénéficier de l’option, l’entrepreneur doit déposer auprès du service des impôts une déclaration par laquelle il prend l'engagement d'acquitter la TVA lors de la livraison des travaux immobiliers. Il doit en outre mentionner expressément dans les contrats établis pour les marchés de travaux qu’il a opté pour le paiement de la TVA lors de la livraison.

Jusqu'à l'intervention du décret du 18 juillet 2003, cette option devait être obligatoirement mentionnée sur les factures. Cette obligation est désormais supprimée. Mais il est recommandé aux entrepreneurs de continuer à porter cette mention sur leurs factures. A défaut de cette information, leurs clients pourraient anticiper l'exercice de leurs droits à déduction de la TVA grevant les travaux et se trouver dans une situation susceptible de donner lieu à des rappels de TVA.

Par ailleurs, l’entrepreneur ne peut pas facturer la TVA avant que la livraison des travaux soit intervenue, même à l'occasion d'un acompte (une facture d'acompte doit néanmoins être délivrée, mais sans mention de TVA).

Sanctions en cas de non-respect de ces dispositions :

  • l’option se trouve de plein droit annulée et ;
  • la TVA devient immédiatement exigible sur tous les encaissements reçus au titre du marché en cours.

Assouplissement

Dans le cas où un entrepreneur de bonne foi aurait facturé la TVA d’après les encaissements pour un marché de travaux ne remplissant pas à l’origine les conditions, mais qui, par suite d’une modification ultérieure du contrat, viendrait à satisfaire à ces conditions, le régime de l’option pourrait ne pas être remis en cause par l’Administration.

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