Réduction de prix

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1.Deux types de réduction de prix

Les réductions commerciales

Elles comprennent les rabais, remises et ristournes.

  • Le rabais : il s’agit d’une réduction de prix pour tenir compte d’un défaut de qualité ou d’une non-conformité de la commande.
  • La remise : il s’agit d’une réduction de prix ponctuelle pour tenir compte de l’importance d’une vente ponctuelle (par exemple les promotions).
  • La ristourne : il s’agit d’une réduction qui tient compte du montant des ventes réalisées sur une période déterminée.

Les réductions financières

Elles correspondent aux escomptes accordés en cas de paiement comptant ou paiement avant la date de règlement figurant sur la facture.

2.Mention obligatoire

Selon la réglementation économique

La facture (ou la note) doit mentionner « toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture » (art.L.441-9 al 4 du Code de commerce).

Selon la réglementation fiscale

La facture doit indiquer tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération (article 242 nonies A de l'annexe II au CGI).

La réduction de prix devant figurer sur la facture doit être « acquise à la date de la vente ou de la prestation de services ».

Par conséquent, devront être portés sur la facture, les rabais et remises qui sont en principe acquis au moment de la vente. Mais, doivent aussi être mentionnées sur la facture certaines ristournes conditionnelles. Sont concernées celles dont la condition est réalisée à la date de la facture. Cette règle s'applique même si le règlement de ces ristournes est effectué à la fin de l'année. Ainsi, en cas de ristournes par paliers de chiffres d'affaires, la ristourne est acquise dès qu'un palier est atteint.

En pratique, ces ristournes figurent au pied de la facture.

En revanche, si la condition n'est pas réalisée à la date de la facture (ristournes de fin d'année), la ristourne ne doit pas apparaître sur la facture.

La réduction de prix devant figurer sur la facture doit être « directement liée à l’opération de vente ou de prestation de services ».

Cela doit permettre :

  • d’empêcher la pratique de la « cagnotte » qui permet de regrouper sur une seule facture des ristournes acquises à l’occasion d’achats précédents, et ce, afin de diminuer le seuil de revente à perte des produits acquis en dernier lieu ;
  • d’empêcher la mention des dernières remises accordées par un fournisseur en rémunération d’un service afin qu’elle ne puisse entrer dans le calcul du seuil de la revente à perte. Il s'agit de faire échec à la "fausse coopération commerciale".

Cas des escomptes pour paiement comptant ou anticipé

  • Si le vendeur est convenu avec le client que celui-ci paiera comptant, l’escompte est une réduction de prix acquise d’emblée et doit figurer sur la facture (Cass. crim. 21 juin 2000). La circulaire Dutreil du 16 mai 2003 a précisé à cet égard que l'escompte mentionné sur la facture peut venir en déduction du prix à payer dès lors que les parties ont établi entre elles une convention d'escompte assurant l'engagement de l'acheteur de payer dans le délai. Dans ce cas, l'escompte est pris en compte pour le seuil de revente à perte.
  • En l’absence d’accord particulier, seule figure sur la facture la mention générale exigée par la règlementation économique relative aux conditions d’escompte applicables.
  • En cas d'escompte conditionnel mentionné sur la facture, l'administration fiscale a apporté des précisions sur le formalisme à suivre pour tenir compte de la réduction du prix applicable lorsque le client remplit la condition permettant de bénéficier de l'escompte.
  • Les rabais, remises, ristournes et escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération, doivent figurer sur la facture sur chaque ligne, sauf lorsqu'ils ne peuvent être connus qu'en fin de facture (remises liées au montant global de la facture ou escomptes pour règlement anticipé). Ils sont alors mentionnés globalement sur la facture.

3.Cas particulier : la coopération commerciale

La coopération commerciale s'entend de la fourniture, par un distributeur à son fournisseur, et moyennant rémunération, de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des opérations d'achat-vente.

Ces services recouvrent des actions de nature à stimuler au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits aux consommateurs par le distributeur, telles la mise en avant des produits, avec attribution de têtes de gondoles, location d'emplacements dans le magasin, prise en charge d'une partie de la publicité...

Mais il ne peut pas s'agir de services attachés à l'opération même d'achat (stockage, transport...) : ces services font l'objet de remises de la part du fournisseur qui figurent sur la facture de vente du fournisseur au distributeur.

Les prestations de services rendues par un distributeur à son fournisseur dans le cadre d’un contrat de coopération commerciale doivent être facturées par le distributeur au fournisseur ; elles ne constituent pas des réductions de prix figurant sur la facture de vente émise par le fournisseur.

Sur la facture de coopération commerciale, outre les mentions obligatoires habituelles, doivent figurer :

  • la dénomination exacte des services rendus (ex : mise en avant en tête de gondole de notre ligne produit...) ;
  • le prix exact des services rendus.

Remarques

  • Déduire la coopération commerciale des factures d’achats de produits par voie de compensation sans consentement écrit des fournisseurs est illicite.
  • Ces services doivent faire l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire, établi avant la fourniture du service et détenu par chacune des deux parties. (article L 441-3, III-2° du Code de commerce), sous peine de sanction (amende de 75 000 € pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale).
  • L'article L.442-1, I, 1° du Code de commerce prohibe les accords abusifs de coopération commerciale, allant jusqu'à couvrir une coopération fictive. Toute demande de rémunération au titre de la coopération commerciale doit correspondre à un service effectivement rendu par  le distributeur au fournisseur ; sinon il pourrait s'agir d'un service fictif. De même, la rémunération ne doit pas être disproportionnée au regard du service rendu.

4.Rectification ou annulation des factures

En cas d'erreur, de résiliation ou annulation, de rabais, de remise ou de ristourne

La facture initiale doit donner lieu à une facture rectificative ou à une note d'avoir.

La facture rectificative ou la note d'avoir doit faire référence à la facture initiale (numéro et date de la facture) et comporter l'ensemble des mentions obligatoires.

Une facture peut être rectifiée par une note d’avoir.

Selon que le fournisseur entend ou non bénéficier de l'imputation ou de la restitution de la taxe afférente au prix ou à la partie du prix qui n'est pas exigible, ou dont il est fait remise, il portera sur la facture que le rabais est "hors taxes" ou "net hors taxes".

  • le rabais est « hors taxes »

Dans ce cas, le fournisseur entend récupérer la TVA correspondant au rabais. La note d’avoir doit faire référence à la facture initiale, mentionner le montant « hors taxes » du rabais consenti et le montant de la TVA correspondante. Dès réception de la note d’avoir, le client doit rectifier ses déductions en conséquence.

  • le rabais est « net de taxe »

Dans ce cas, le fournisseur renonce à récupérer la TVA correspondant au rabais. La note d’avoir doit faire référence à la facture initiale, mentionner que le rabais est « net hors taxes » et le montant de la TVA figurant sur la facture initiale ne doit pas être modifié. Le client est alors dispensé de rectifier les déductions opérées au vu de cette facture.

Une facture peut être annulée, mais elle doit être remplacée par une facture nouvelle :

  • qui doit faire référence à la facture annulée ;
  • qui doit porter mention expresse de son annulation par la mention "annule et remplace" ;
  • qui doit comporter toutes les mentions obligatoires.

Cas particulier : escompte conditionnel

L'Administration fiscale admet, lorsque la facture porte mention d'un escompte qui sera consenti en cas de paiement sous un certain délai, que le vendeur soit dispensé d'adresser ultérieurement une note d'avoir à ses clients, sous réserve qu'une mention apposée sur la facture précise que, dans le cas où ceux-ci usent de la faculté de bénéficier d'un escompte qui leur est offerte, seule la taxe correspondante au prix effectivement payé par eux ouvre droit à déduction.

Bien entendu, par analogie avec la faculté ouverte en cas d'établissement d'une note d'avoir, le vendeur peut aussi renoncer à l'imputation de la taxe correspondant à l'escompte offert. Il doit, dans ce cas, apposer sur sa facture une mention précisant que l'escompte offert est « net de taxe ».

Il convient de relever que les factures rectificatives peuvent ne pas comporter les mentions suivantes :

  • le numéro d'identification à la TVA ;
  • la référence à la disposition pertinente du Code général des impôts ou de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération.

Exemple :

  • Facture en date du 31 janvier 2019
  • Prix de vente hors taxes : 100
  • TVA (20 %) : 20
  • Prix de vente TTC : 120
  • Date de règlement : 31 mars 2019
  • Escompte de 2 % pour tout paiement intervenant avant le 15 février 2019
  • La facture est enregistrée, tant chez le client que chez le fournisseur, pour le montant TTC de 120

Le paiement intervient le 10 février 2019 pour un montant de 117,6.

Solution 1 : émission d'une note d'avoir d'un montant TTC de 2,4 soit 2,00 HT.

Solution 2 : mention sur la facture « seule la TVA correspondant au prix payé ouvre droit à déduction ».

En cas d'impayé, total ou partiel

La rectification consiste obligatoirement dans l'envoi d'un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix "net" et montant de la TVA correspondante) surchargées de la mention "facture impayée pour la somme de ... euros (prix net) et pour la somme de ... euros (TVA correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (article 272 du CGI).

Par simplification, l'entreprise est dispensée d'adresser le duplicata pour chaque facture impayée, à condition de délivrer à chaque client défaillant un état récapitulatif des factures impayées mentionnant pour chacune d'elles :

  • le numéro d'ordre, le libellé et la date de la facture initiale ;
  • le montant HT ;
  • le montant de la TVA ;
  • la mention "facture impayée pour la somme de....euros (HT) et pour la somme de....euros (taxe correspondante) qui ne peut faire l'objet d'aucune déduction (article 272 du CGI)".

Une copie de l'état récapitulatif doit être conservée à l'appui de la comptabilité.

Précisions et précautions diverses

  • Il est important de ne pas confondre l'avoir qui correspond à une réduction de prix avec les prestations de services qui nécessitent l'émission d'une facture. Le problème se rencontre notamment dans les groupes dans lesquelles les entreprises liées s'adressent des avoirs au lieu de facturer les ventes et prestations croisées qu'elles se font. Or, la réglementation fiscale exige une facture pour toute vente ou prestation : il n'y a donc pas de compensation possible entre créances et dettes réciproques. C'est le paiement qui peut s'effectuer sous forme de compensation.
  • Dans le cas où une TVA a été facturée à tort ou à un mauvais taux à un assujetti situé à l'étranger :
    •  soit, cette taxe lui a déjà été remboursée et l'envoi d'une facture rectificative n'est pas admise, et le fournisseur ou le prestataire n'est pas en droit de récupérer la taxe en cause ;
    •  soit, le client étranger n'a pas demandé le remboursement de cette TVA, le fournisseur ou le prestataire peut récupérer cette taxe dans les conditions suivantes: le client étranger doit informer le service des impôts de sa volonté de renoncer à obtenir le remboursement de la taxe en lui joignant la facture litigieuse; le service des impôts doit lui adresser en retour un justificatif prenant acte de sa renonciation; au vu de ce document, le fournisseur ou le prestataire peut adresser à son client une facture rectificative.
  • Problème particulier des primes d'objectifs accordées aux distributeurs en fonction des ventes réalisées par eux. De telles primes rémunèrent un service passible de la TVA, alors que le fabricant considère qu'il s'agit d'une réduction de prix. Le conseil d'État a jugé que ces primes d'objectifs ne constituaient pas la rémunération d'un service. (30/12/2002- S.A. RENNESSON).

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