Emploi d'un salarié à domicile : périmètre du crédit d'impôt clarifié

Un crédit d’impôt est accordé aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui supportent des dépenses au titre de l’emploi direct (ou par un organisme intermédiaire) d’un salarié pour les services à la personne rendus à leur résidence située en France ou, sous certaines conditions, à celle de leurs ascendants (article 199 sexdecies du CGI).

L’administration précise que peuvent également bénéficier du crédit d’impôt les sommes versées en rémunération de prestations réalisées à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (BOI-IR-RICI-150-10 § 80).
Sont notamment visés :

  • l’accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo…) s’il est lié à la garde d’enfant à domicile ;
  • les prestations de transport de personnes ayant des difficultés de déplacement proposées dans le cadre d’une offre globale de services, lorsque le contribuable recourt à une prestation éligible effectuée à son domicile dont la prestation de transport constitue l’accessoire.

Dans un arrêt du 30 novembre 2020, le Conseil d’État avait annulé cette doctrine (le § 80 du BOI-IR-RICI-150-10), au motif qu’en étendant  le bénéfice de l’avantage fiscal aux prestations accessoires réalisées à l’extérieur du domicile, la doctrine ajoutait à la loi.

La loi de finances pour 2022 légalise cette doctrine. Ouvrent ainsi droit au crédit d’impôt :

  • l’accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile,
  • l’accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile dans leurs déplacements en dehors du domicile,
  • la prestation de conduite du véhicule personnel de ces mêmes personnes,
  • la livraison de repas à domicile,
  • la collecte et livraison à domicile de linge repassé,la livraison de courses à domicile,
  • la téléassistance et visio-assistance. Par exception, lorsque ces services sont souscrits au profit de personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité, les services de téléassistance et de visio-assistance, qui se matérialisent par la détection d’un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical, sont regardés comme des services fournis à la résidence même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services.

Par ailleurs, selon la doctrine administrative, les dépenses exposées doivent être retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 € (plafond annuel), sous réserve de plafonds spécifiques prévus pour certaines prestations (par an et par foyer) :

  • 500 € pour les travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;
  • 3 000 € pour l’assistance informatique et Internet à domicile ;  5 000 € pour les interventions de petits travaux de jardinage des particuliers.

Certains tribunaux administratifs ont rendu des décisions contre l’application des sous-plafonds. La loi de finances pour 2022 légalise ces plafonds.

Article 3 de la LF pour 2022 n° 2021-1900  du 30.12.2021 – JO du 31.12.2021

 

Observations :  les mesures de l’article 3 de la LF s’appliquent à compter de l’imposition des revenus 2021.