Préciput sur la résidence principale

Assurez à votre conjoint survivant la pleine propriété de votre résidence principale grâce à la clause de préciput.

Lors du décès, le conjoint survivant n'hérite que d'une partie des biens du défunt. La loi n’est effectivement pas suffisante pour qu’il soit seul propriétaire de la résidence principale.

Elle lui assure néanmoins, l’usufruit de la résidence principale mais également un droit d’occupation viager, c’est le droit viager au logement de la famille.

Pour mieux protéger le conjoint, quasi systématiquement, le notaire proposera de faire une donation entre époux « au dernier vivant », qui est généralement acceptée.

Mais, outre le fait que cet acte offre peu d'avantages fiscaux, il est loin de toujours assurer une protection efficace du conjoint survivant. La présence d'héritiers réservataires (enfants ou parents du décédé) va limiter la part supplémentaire dont celui-ci disposera à l'ouverture de la succession. Généralement, le conjoint choisit à ce moment l'option de l'usufruit sur la totalité des biens du décédé.

Mais il ne pourra en disposer à son gré. Quelques années plus tard, une veuve peut être contrainte de rejoindre une maison de retraite médicalisée, qui coûtera cher. Elle pourrait en financer le coût en vendant sa résidence principale ; un des enfants nus propriétaires peut s'y opposer et la situation est alors bloquée ...

Alors que, avec un préciput sur sa résidence principale, cette veuve aurait pu vendre comme elle l'entendait.

Qu'est ce qu'une clause de préciput ?

L'article 1515 du code civil dispose qu' « il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens »et ce en pleine propriété sans droits de succession

Ainsi la loi assure une protection effective du conjoint survivant par le biais de la clause de préciput, aussi appelée « clause de partage légal ».

Cette clause doit être insérée dans le contrat de mariage ou ultérieurement, dans une convention. Elle permet au conjoint survivant de prendre certains biens du patrimoine commun et ce, avant tout partage, sans que ces biens ne viennent s'imputer sur sa part.

Dans une réponse ministérielle du 18 mars 2008, le ministre de la justice a précisé que l'article 1397 du code civil qui traite de la modification des régimes matrimoniaux est aussi « applicable aux conventions par lesquelles les époux, qui souhaitent adapter leur régime matrimonial, conviennent d'une clause de préciput ou de partage inégal de communauté ».

On peut ainsi porter en préciput la résidence principale du couple, un portefeuille de valeurs mobilières, ou tout bien de son choix faisant partie de la communauté des époux.

Le préciput ne constitue pas une donation mais une simple convention de mariage. Il n'est donc soumis à aucun droit de succession, à condition qu'il porte sur des biens de communauté.

Au décès du premier conjoint, le survivant recevra ce préciput hors succession et n'aura donc pas à payer de droits de succession sur la valeur de ce bien.

En outre, le bien en question n'entrera pas dans le calcul de la masse successorale. Le conjoint survivant en sera pleinement propriétaire.

Ce point est important: en l'absence de toute disposition, le conjoint survivant ne recueille, en présence d'enfants, que sa moitié de communauté, plus un quart en usufruit, c'est-à-dire en jouissance.

Il faut cependant préciser que les avantages de cette clause peuvent être limités lorsque la clause lèse les enfants d'une précédente union, notamment par action en retranchement prévue à l’article 1527 du Code civil.

La clause de préciput peut être envisagée avant comme après le mariage.

Avant le mariage, elle est insérée dans un contrat. Pendant le mariage, elle peut être insérée dans une convention qui va modifier le régime matrimonial des époux. En effet, cette clause ne peut être adoptée que s'il existe une communauté de biens car elle ne concerne que les biens, communs aux deux époux, qui doivent pouvoir être identifiés. Les biens désignés sont exclus de la succession et ne font l'objet d'aucun droit de succession.

Le conjoint survivant devra seulement payer un droit de partage (taxe prélevée par l'État lors du partage d'un bien indivis) dont le taux est de 2,5% sur la valeur nette des biens.

Cette clause ne pourra être remise en cause qu'avec l'accord des deux époux. 

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