Suppression de l'attestation de conformité des logiciels et systèmes de caisse

Pour rappel, depuis 2018, les entreprises qui utilisent des logiciels ou des systèmes de caisse doivent pouvoir démontrer que cet outil répond à des conditions de sécurisation des données en vue du contrôle de l’administration permettant ainsi d’éviter la fraude (article 286 du CGI, I, 3° bis).

Cette preuve pouvait être apportée, soit par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur, soit d’un certificat délivré par un organisme accrédité.

Contexte et calendrier de la réforme

La loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité de justifier du caractère sécurisé par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur : seul le certificat délivré par un organisme accrédité est donc admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.

Cette disposition devait s’appliquer à compter du 16 février 2025. Toutefois, compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs d’un logiciel ou système de caisse non certifié d’en obtenir immédiatement la certification, il leur est accordé, par mesure de tempérament, un délai pour se mettre en conformité (BOI-TVADECLA- 30-10-30 § 270 et s.).

Qui est concerné par cette obligation ?

Ainsi : 

  • Du 16 février 2025 au 31 août 2025, les assujettis utilisant un système de caisse non certifié peuvent continuer à justifier de sa conformité par la production de l’attestation.
     
  • Du 1er septembre 2025 jusqu’au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par un assujetti devra :
    - soit bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité ;
    - soit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur. L’éditeur d’un logiciel de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025 (conclusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis ou commande ferme).
     
  • À compter du 1er mars 2026, tout logiciel ou système de caisse soumis à l’obligation de certification devra bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité (AFNOR ou LNE).

Par ailleurs, l’administration a apporté une précision concernant les logiciels multifonctions qui génèrent des écritures au brouillard : ces logiciels qui, d’une part, enregistrent un paiement et, d’autre part, génèrent un enregistrement comptable en mode « brouillard », en laissant à l’utilisateur la possibilité d’y apporter des modifications avant intégration définitive dans la comptabilité,
sont soumis à certification (BOI-TVADECLA- 30-10-30 § 30).

Actualité BOFiP du 16.04.2025

Observations :
l’entreprise qui n’utilise pas un logiciel de caisse disposant d’un certificat délivré par un organisme accrédité est sanctionnée par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné. À défaut de mise en conformité dans un délai de 60 jours, une nouvelle amende de 7 500 € pourra s’appliquer (BOI-CF-INF-20-10-20 § 550 et s.).
Délivrer un faux certificat est sanctionné pénalement et peut aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.