Cashback : le retrait d’espèces auprès des commerçants

Historiquement interdit en France, le « cashback » est désormais autorisé, mais pas dans n’importe quelles conditions.

Le « cashback » (ou remise d’argent) est un nouveau mode de mise à disposition d’argent liquide qui permet au commerçant de fournir des espèces au consommateur à l’occasion du règlement d’un achat.

Par exemple, si un client achète un produit 75 euros, il peut, avec le consentement du commerçant, payer par carte bancaire une somme de 100 euros. Alors le commerçant lui remettra le produit acheté et lui restituera 25 euros en espèces.

La mise en œuvre de la pratique du cashback est encadrée par l'article L 112-14 du Code monétaire et financier : elle ne peut être mise en œuvre que par des commerçants qui le souhaitent et à la demande du consommateur à des fins non professionnelles, formulée juste avant l’exécution d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services.

Par ailleurs, les paiements par chèques, ou réalisés par le biais de titres-papiers (chèques-cadeaux, chèques-vacances), d’instruments spéciaux de paiement (cartes prépayées) ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés ne peuvent donner lieu à fourniture d'espèces. Seuls les paiements par carte sont éligibles.

Précisions sur les modalités de fourniture du cashback

Il n’est pas possible de pratiquer du « cashback » sans que le consommateur n’achète un bien ou un service, d’une valeur minimum de 1 euro (le commerçant peut fixer un seuil plus élevé). De même, le commerçant ne peut pas restituer plus de 60 euros d’argent liquide par opération (le commerçant peut fixer un seuil inférieur).

En cas de non-respect de ces montants plancher et plafond, le commerçant, personne physique, encourt une amende d’un montant de 1 500 € maximum (7 500 € pour une personne morale).

Est aussi passible de cette amende le fait de fournir des espèces contre paiement en cas de paiement par chèque ou réalisé par le biais de titres-papiers ou d’instruments spéciaux de paiement.

Précisions sur les obligations d'information que le commerçant doit mettre à la disposition du consommateur

Cette information doit être effectuée par voie d’affichage de façon visible et lisible dans le point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d’encaissement.

L’affichage doit, notamment, mentionner :

  • la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ;
  • le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies (légalement 1 € mais le commerçant peut fixer plus) ;
  • le montant maximal en espèce pouvant être décaissé (légalement 60 € mais le commerçant peut fixer moins) ;
  • l’indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises.

Lorsque le commerçant mentionne, sur son site internet (ou sur tout autre support), qu’il fournit ce service, il doit communiquer sur le site (ou support), de manière lisible et visible, les conditions de fourniture et le prix de ce service, et notamment l’ensemble des informations figurant sur son affiche.