Compte courant d'associé : il faut être attentif à son bon fonctionnement

Quelles sont les règles à suivre en matière de prêt d’argent entre une société commerciale et ses associés ? Petit rappel de la bonne conduite à tenir pour éviter les sorties de route.

Les principes et ses modalités

Lorsqu’un associé décide de mettre des fonds lui appartenant à disposition de la société dont il est membre, celle-ci lui ouvre un compte courant d'associé. La position permanente de ce compte doit être créditrice ou “à zéro”, c'est-à-dire que l'associé n'a pas le droit de devoir de l'argent à la société. Mais alors, quelles sont les conséquences d'un “dérapage” dans ce fonctionnement légal avec la présence d'un compte courant débiteur ?

Qui a la qualité d'associé ?

Selon la définition établie pour l'application des dispositions du Plan comptable général, sont réputés associés « les membres des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, des sociétés de fait et des associations ».

Quelle est la nature de ce prêt ?

Pour la Cour de cassation, les sommes déposées en compte courant ont la nature de prêt et non d'apport en capital et, en l'absence de convention particulière ou statutaire les régissant, les comptes d'associés ont donc pour caractéristique essentielle d'être remboursables à tout moment.

En effet, pour pouvoir qualifier des sommes de fonds propres de la société, il faut constater que celles-ci ont été incorporées au capital social et que des parts sociales ont été attribuées en contrepartie à l'auteur des avances.

Ainsi, ces sommes mises à disposition de l'entreprise sont enregistrées dans un compte courant comme une dette de la société vis-à-vis du prêteur.

Quelles sont les modalités de remboursement ?

Le remboursement de cette dette peut donner lieu à un échéancier de paiement contractuel ou être laissé à la libre appréciation de la demande du prêteur. Ce prêt peut également bénéficier d'un engagement de conservation dans l'entreprise, défini par une convention de blocage qui interdit au prêteur de demander le remboursement de ces sommes avant un certain délai ou la réalisation de certaines conditions économiques comme l'atteinte d'un niveau de rentabilité.

En conséquence, est constitutif d'un abus de majorité la décision de blocage des comptes courants prise par l'assemblée générale et qui tend à augmenter, sans leur consentement, l'engagement des associés. Cette décision ne pourra pas leur être opposée, sauf si elle a été prise à l'unanimité. (Cass. com. 24 juin 1997, n° 1696).

Ce prêt donne-t-il lieu au versement d'intérêts ?

Sauf disposition contraire, ces sommes prêtées peuvent donner lieu, dans certaines conditions et limites, au versement d'intérêts. Le taux est librement fixé entre les parties mais la déductibilité fiscale, pour la société, de ces intérêts est limitée au taux fixé par l'article 39-1-3° du CGI.

Quelles sont les conditions de forme pour cet engagement ?

Une convention écrite entre l'associé et la société n'est pas obligatoire mais permet de fixer les principales modalités de fonctionnement du compte courant (intérêt, durée ou conditions éventuelles à son remboursement).

Les situations interdites

​Un associé ne doit jamais être en position de devoir de l'argent à la société dont il est membre.

Les comptes courants débiteurs sont en effet interdits. Il suffit que la position débitrice du compte courant existe une seule fois dans l'exercice comptable pour que l'infraction, quel que soit son montant, soit avérée. Dans les SARL, la règle s'applique aux associés personnes physiques (article L 223-21 du Code de commerce) : « À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée ».

Dans les SA, la règle s'applique aux administrateurs (autres que les personnes morales), aux directeurs généraux, directeurs généraux délégués, représentants permanents des personnes morales, selon l'article L 225-43 du Code de commerce : « À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée ».

Les SAS suivent les mêmes règles que les SA « les interdictions prévues à l'article L 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées dans cet article, au président et aux dirigeants de la société », art L 227-12 du Code de commerce.

Les conséquences du "dysfonctionnement"

Au plan juridique

En cas d'action intentée par un tiers, la position débitrice d'un compte courant d'associé peut être analysée comme un abus de biens sociaux. En effet, l'article L 241-3 du Code de commerce condamne « le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Cette infraction est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros.

Au plan social

En cas de contrôle de l'URSSAF, le solde débiteur d'un compte courant d'associé est généralement soumis à cotisations sociales. On peut relever dans ce sens un arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile du 10 mai 2005.

Au plan fiscal

En cas de contrôle fiscal, dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le solde débiteur du compte courant est présumé constituer un revenu distribué pour l'associé concerné. L'article 111, a du Code général des impôts précise que « sont notamment considérés comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ».

En conséquence, les sommes correspondantes sont imposées sans abattement ni crédit d'impôt.

Nos conseils
Force est de constater que les sanctions d'un dysfonctionnement en matière de gestion d'un compte courant d'associé peuvent être très lourdes ; c'est donc une raison suffisante pour conseiller aux associés, notamment des sociétés à taille humaine et à environnement familial très fort, d'être très attentifs et de prendre conscience que, même si le caractère familial et de proximité prime dans le fonctionnement quotidien, c'est la protection des tiers de l'entreprise que les textes ont voulu garantir.

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