Attention ! La taxe de 10 € sur les CDD d’usage est supprimée pour les contrats conclus depuis 1er juillet 2020 (article 54 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020, n° 2020-935 du 30 juillet 2020 – JO du 31 juillet 2020)
La loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29 décembre 2019) met en place, en son article 145, une taxe de 10 € pour tout contrat de travail à durée déterminée dit « d’usage » ou CDDU conclu à compter du 1er janvier 2020.
Selon le grand I de cet article 145 : « Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d'usage qu'il conclut en application du 3° de l'article L 1242-2 du Code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L 5427-1 du même code. »
Après avoir vu quel type de contrat de travail à durée déterminée est visé par la loi ainsi que les modalités pratiques de son recouvrement (I), il conviendra de voir les cas de dérogations (II) ainsi que la modalité offerte aux négociateurs de branche d’échapper au versement de cette taxe (III).
Quels sont les contrats de travail à durée déterminée concernés par la taxe de 10 € ?
La loi de finances pour 2020 ne vise qu’une catégorie de contrats de travail à durée déterminée qui sont généralement dénommés sous la formule des « contrats dits d’usage » ou CDDU.
Ce type de contrat de travail est visé à l’article L 1242-2 du Code du travail qui, plus généralement, fixe les cas pour lesquels le recours aux contrats de travail à durée déterminée est autorisé par la loi.
Il convient en effet de rappeler que le recours à un contrat de travail à durée déterminée demeure l’exception en droit du travail et qu’il ne peut, comme le rappelle l’article L 1242-2 du Code du travail, « être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire » et seulement dans les cas prévus par ce même article, à l’exemple du CDD de remplacement, de surcroît temporaire d’activité…
Ainsi, par un renvoi au 3° de cet article L 1242-2 du Code du travail de l’article 145 susvisé, la taxe de 10 € vise uniquement les contrats de travail à durée déterminée qui permettent d’occuper des emplois « pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Il aurait pu être craint que les contrats de travail à caractère saisonnier, également compris dans la rédaction du 3° de l’article L 1242-2 du Code du travail, puissent être visés par la taxe. Ce n’est pas le cas.
En effet, la notion de contrat de travail à durée déterminé dit d’usage renvoi à l’article D 1242-1 du Code du travail.
Selon ce dernier article, « En application du 3° de l'article L 1242-2 du Code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
7° L'enseignement ;
8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
…/… »
À la vue de cette liste, on relèvera que cette taxe vise de nombreux secteurs d’activités pour lesquels le recours aux contrats d’usage est régulier. Si l’on prend l’exemple de la restauration, la taxe sera due à l’occasion de toute embauche, à compter du 1er janvier 2020, d’un salarié « extra » intervenant à l’occasion d’un service isolé ou d’une occasion particulière.
Concernant les conditions de recouvrement de cette taxe, elle est due à la date de conclusion du contrat et doit être payée à l’URSSAF (CGSS dans les DOM ; CMSA pour le secteur agricole).
Par exception, la taxe due au titre de CDDU conclus avec des salariés expatriés doit être versée au Pôle Emploi, comme les cotisations chômage des intéressés.
Concrètement, l’employeur versera le montant de la taxe avec la première échéance normale d’exigibilité des cotisations qui suivra la conclusion du contrat.
Pour le traitement informatique de cette nouvelle taxe, les consignes déclaratives ont été données par le réseau des URSSAF.
Cette taxe est normalement due à la date de chaque conclusion de contrat d'usage. Si un extra intervient à l’occasion de différents contrats, la taxe sera due à l’occasion de la conclusion de chaque contrat.
Quelles sont les dérogations de droit au versement de la taxe de 10 € ?
Comme le dispose le II de l’article 145 de la loi de finance pour 2020, la taxe sur les CDDU ne s'applique pas :
- Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l'article L 5424-20 du Code du travail ;
- Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ;
- Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L 5343-6 du Code des transports ».
Du fait de la mise en place de ces dérogations au sein même des dispositions fixant les conditions de mise en œuvre de la taxe de 10 €, le Conseil constitutionnel a été saisi. Ce dernier a décidé (décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, JO du 29 décembre 2019) que ces dispositions dérogatoires ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
Comment les dispositions conventionnelles permettent-elles d’échapper au paiement de cette taxe ?
La loi prévoit la possibilité d’échapper au paiement de la taxe de 10 € dès lors que l’entreprise ayant recours à de tels contrats est couverte par des dispositions conventionnelles encadrant la conclusion de tels contrats.
Comme le dispose le 4° du II de l’article 145 de la loi de finance pour 2020, la taxe ne s'applique pas aux « contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d'une durée cumulée de travail effectif ».
L’article poursuit sa rédaction en disposant par ailleurs que « les secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l'objet d'un arrêté du ministre chargé du travail ».
Cette dérogation appelle différentes remarques.
Tout d’abord, la dérogation ne vaut que pour autant que lesdites dispositions conventionnelles soient étendues par arrêté du ministre du Travail. Cela conduit donc à exclure toute possibilité pour une entreprise, quelle que soit sa taille, de négocier et conclure un accord d’entreprise permettant d’échapper au paiement de cette taxe de 10 €.
De même, les dispositions de branche doivent :
- fixer une durée minimale à ce type de contrats,
- fixer les conditions dans lesquelles l’employeur propose au salarié de conclure un CDI.
Concernant les dispositions conventionnelles permettant, actuellement, de satisfaire aux conditions fixées par l’article 145 de la loi de finances pour 2020 (dispositions étendues, durée minimale, proposition d’un CDI à l’issue du contrat), il n’existe qu’un seul exemple à ce jour.
En effet, lors des débats à l’Assemblée nationale (séance du 14 novembre 2019), la ministre du Travail avait pris l’exemple du secteur du transport de déménagement.
En effet, dans cette branche professionnelle, un accord étendu du 26 septembre 2005 prévoit qu’il est possible de recourir à des contrats « à la journée ». Pour autant, l’article 6 de cet accord prévoit que le recours à ce type de contrat ne peut conduire au paiement de moins de 7 heures de travail. Cette condition satisfait la question de la durée minimale.
Concernant les conditions de proposition d’une embauche en CDI, ce même accord prévoit en son article 7 que, dès lors que l’entreprise a eu recours auprès d’un salarié à plus de 190 jours de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs dans le cadre d’un contrat d’usage, le salarié peut demander la transformation de droit de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein. Cet article 7 semble satisfaire la seconde condition visée par l’article 145 de la loi de finances pour 2020.
Il ne manquait plus que la dernière condition : que ce secteur ait été identifié comme bénéficiant de la dérogation au versement de la taxe de 10 euros par un arrêté du ministre du Travail. C’est chose faite.
En effet, un arrêté du 30 décembre 2019 (JO du 31 décembre 2019), fixant la « liste des secteurs d’activité couverts par des dispositions encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d’usage », vise le secteur d’activité du déménagement.
Cette branche bénéficie donc bien de la dérogation au paiement de la taxe de 10 € pour les contrats d’usage conclus à compter 1er janvier 2020 en raison de ses dispositions conventionnelles portant sur les contrats d’usage.
Il s’agit, pour l’heure, du seul secteur bénéficiant de cette dérogation au titre de ses dispositions de banche.