S’agissant des sociétés, il existe deux régimes fiscaux. L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu (on parle alors de sociétés « translucides »). Beaucoup de sociétés sont passibles de l’impôt sur les sociétés de plein droit, d’autres se placent volontairement sous ce régime, par option. Cette option pour l’IS était jusqu’à présent totalement irrévocable. La loi de finances pour 2019 a introduit une exception à ce principe.
Les sociétés qui peuvent être conduites à opter pour l’IS sont des sociétés dont le régime fiscal normal est l’impôt sur le revenu.
L’option pour l’IS est généralement le fait des sociétés civiles. Cela va concerner aussi bien des sociétés à vocation patrimoniale que des sociétés qui exercent une activité professionnelle.
S’agissant des sociétés à vocation patrimoniale, la plus représentée est la Société Civile Immobilière (SCI). On peut également rencontrer des sociétés civiles de gestion de portefeuille.
Pour les sociétés civiles qui ont une activité professionnelle, celles qui sont susceptibles d’opter pour l’IS sont les Sociétés Civiles Professionnelles (SCP) du secteur libéral et les Sociétés Civiles Agricoles (SCEA, EARL et très rarement GAEC).
Au niveau des sociétés commerciales, deux types de personnes morales sont susceptibles d’opter pour l’IS :
- les EURL dont l’associé est une personne physique et
- les Sociétés en Nom Collectif (SNC) que l’on rencontre de plus en plus rarement.
C’est la règle depuis de nombreuses années. Une société qui a opté pour l’IS ne peut plus faire marche arrière.
Hormis des situations extrêmes (et très rares en pratique), l’option pour l’IS suit la société jusqu’à la fin, sa dissolution.
En cas d’erreur, l’option pour l’impôt sur les sociétés peut donc être une catastrophe fiscale car la société reste bloquée sous ce régime défavorable.
Le législateur vient d’introduire une nouvelle disposition dont la principale utilité va être de permettre de régler les quelques « erreurs de casting » lors des options pour l’IS.
Désormais, si une société qui a opté pour l’IS découvre après coup que ce régime fiscal n’est pas un bon choix, elle va pouvoir révoquer son option et revernir à l’impôt sur le revenu.
Cette faculté de révocation est temporaire. La société peut l’exercer, chaque année, pendant 5 ans.
Sans entrer dans le détail technique des délais de révocation, tous les ans, au début de son exercice social, la société va pouvoir révoquer son option.
Si, cinq ans après la réalisation de l’option pour l’IS, la société n’a pas informé l’administration de sa révocation, elle perd cette faculté. L’option devient alors irrévocable.
Si, à l’inverse, elle révoque son option au cours ou la fin de cette période de 5 ans, elle redevient passible de l’impôt sur le revenu. Elle ne pourra plus jamais opter pour l’IS.
Ce mécanisme s’applique que la société ait formulé son option pour l’IS dès sa constitution ou bien plusieurs années après.
La révocation de l’option pour l’IS conduit à un nouveau changement de régime fiscal, de l’impôt sur les sociétés vers l’impôt sur le revenu, cette fois-ci.
Ce n’est jamais une décision anodine car il en résulte une cessation d’activité sur le plan fiscal. Les conséquences sont susceptibles de varier grandement d’une société à l’autre.
Dans ce cas, il est conseillé de bien évaluer préalablement les incidences fiscales de l’opération (plus-values, revenus distribués, déficits antérieurs ...) avant de se lancer.