Le Régime Fiscal de l’Entrepreneur Individuel : IR ou IS

Le régime fiscal de l’entrepreneur individuel

L'entrepreneur individuel dispose d’un choix s’agissant de son régime fiscal : il peut rester à l’impôt sur le revenu (c’est le régime applicable par défaut) ou opter pour l’assimilation à une société et être soumis à l’impôt sur les sociétés.
C’est un choix capital qui a des incidences fiscales significatives.

Le régime fiscal normal : l’impôt sur le revenu

Par principe, l’entrepreneur individuel est taxé selon les règles de l’impôt sur le revenu.
En fonction de la nature de son activité, ses bénéfices sont déclarés :

  • dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : commerçants, artisans… ;
  • dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) : professions libérales, autres activités non commerciales… ;
  • dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA).

Pour chacune de ces catégories, il existe des règles particulières de calcul du résultat fiscal. Elles permettent de tenir compte des spécificités de l’activité concernée.

Sous ce régime, la fiscalité ne fait pas de différence entre l’imposition de la rémunération de l’entrepreneur et l’imposition du bénéfice. Il n’y a pas non plus de différence entre l’imposition du revenu du travail et celle du revenu du capital.

Le résultat est intégralement soumis aux cotisations sociales des travailleurs non salariés (sécurité sociale des indépendants) et à l’impôt sur le revenu.

Ce régime fiscal reste le plus simple à mettre en œuvre. C’est également celui qui s’appliquait à toutes les entreprises individuelles avant la réforme de 2022.

Le régime fiscal optionnel : l’impôt sur les sociétés (IS)

Par option, l’entrepreneur individuel peut renoncer au régime de l’impôt sur le revenu et adopter le régime fiscal de l’impôt sur les sociétés (IS).

Ce choix peut être fait tant lors de la création de l’entreprise, qu’en cours d’activité.

Précision : les entrepreneurs qui appliquent le micro-fiscal ne peuvent pas exercer cette option.

Par cette option, l’entrepreneur individuel demande l’assimilation fiscale de son entreprise à une société unipersonnelle (EURL ou EARL selon la nature de son activité).
Cette option devient irrévocable au bout de 5 ans.

Ce choix conduit à une discordance entre le droit commercial et le droit fiscal :

  • pour le droit commercial (et droit civil également) l’entreprise reste une entreprise individuelle ;
  • pour le droit fiscal, l’entreprise est considérée comme une société.

Cette discordance peut être une source de difficulté notamment lors de la transmission de l’entreprise ou de son évolution (ex : apport à une « véritable » société sur le plan juridique).

Alerte sur les conséquences de l’option en cours d’activité :

Si l’entrepreneur retient l’option pour l’IS dès le début de son activité, les conséquences fiscales immédiates sont assez limitées.

En revanche, si l’entrepreneur opte en cours d’activité, il change de régime fiscal. Il renonce à la taxation selon les règles de l’impôt sur le revenu pour adopter une imposition selon les règles de l’IS.

Cela revient à créer une nouvelle société fiscale par apport de l’entreprise individuelle.
Par conséquent, l’entreprise individuelle doit réaliser une cessation d’activité sur le plan fiscal.

Les conséquences fiscales d’une cessation d’activité varient sensiblement d’une entreprise à l’autre, mais elles peuvent être importantes. Dans tous les cas, l’entrepreneur devra évaluer ses actifs et notamment ses immobilisations. Cette opération est susceptible de donner lieu à une imposition des plus-values.

La loi de finances pour 2026 atténue significativement le coût fiscal de l’option à l’IS. Elle confirme la “cessation d’activité” sur le plan fiscal, mais ouvre la possibilité de limiter l'imposition immédiate lors de l’option à l’IS. Ce nouveau régime légal permet depuis le 1er janvier 2026 de différer l’imposition des plus‑values et de certains profits constatés au moment du changement de régime fiscal (N.B : l’administration fiscale admettait déjà la neutralisation des effets fiscaux). Ce dispositif est optionnel et soumis à un formalisme strict notamment par l'exercice de l’option dans un délai limité. N’hésitez pas à consulter votre Conseiller Fiducial afin d’arbitrer entre le régime de droit commun (imposition immédiate, éventuellement réduite) et ce régime de neutralité (report d’imposition).


Lorsque l’entrepreneur a opté pour l’impôt sur les sociétés, il y a deux contribuables :

  • l’entreprise (assimilée à une société) va calculer son résultat selon les règles de l’IS. Les règles fiscales spécifiques à l’activité exercée sont abandonnées (ex : les entreprises BNC ne peuvent plus utiliser la méthode forfaitaire de calcul des frais de véhicules).

    La rémunération de l’entrepreneur individuel doit être fixée.
    Elle est déductible du résultat de l’entreprise.

    Ce résultat est imposé au taux de 15 % jusqu’à 42 500 € de bénéfice. Ce taux d’imposition monte à 25 % pour la partie du bénéfice qui dépasse ce plafond.

    Ex : pour un bénéfice de 50 000 €, le montant de l’IS sera de :
    (42 500 € x 15 %) + [(50 000 € - 42 500 €) x 25 %] = 8 250 €.
     
  • l’entrepreneur, de son côté, sera taxé à l’impôt sur le revenu sur sa rémunération après déduction soit d’un abattement forfaitaire pour frais de 10 %, soit de ses frais réels.

    Il sera également taxé à l’impôt sur le revenu sur la partie du bénéfice qu’il aura prélevé. Ces sommes, assimilées à des « dividendes », seront imposées au taux fixe de 12,8 %.

    Par option, l’entrepreneur peut renoncer à ce taux fixe et soumettre ces sommes au barème progressif de l’impôt après application d’un abattement de 40 %.

    Sur le plan social, l’entrepreneur reste soumis aux cotisations sociales des travailleurs non salariés (Sécurité sociale des indépendants).

    Ces dernières sont calculées sur sa rémunération et sur une partie des bénéfices prélevés (selon le schéma reproduit ci-dessous).


Le régime de l’impôt sur les sociétés peut permettre de limiter les prélèvements obligatoires sur la partie du bénéfice de l’entreprise qui n’est pas prélevée par l’entrepreneur.

Attention néanmoins, pour de nombreux entrepreneurs, il s’agira seulement d’un différé d’imposition.

Les sommes non prélevées en cours d’activité sont intégralement imposables (impôt + cotisations) lors de la cessation d’activité.

Apport en société d'une EI à l'IS

La loi de finances pour 2026 a créé un régime spécifique pour l'apport d'une EI à l'IS à une société de droit commun à l’IS (SARL, SAS, etc) à compter du 1er janvier 2026. Ce dispositif permet, sous conditions, de limiter l’imposition immédiate des plus-values et profits constatés lors de l’apport, en transférant une partie de la charge fiscale sur la société bénéficiaire. 

Un accompagnement par votre Conseiller Fiducial est indispensable pour sécuriser cet apport.

Nos recommandations

L’option permettant à l’entrepreneur individuel d’assujettir son entreprise à l’impôt sur les sociétés emporte des conséquences significatives. En outre, cette option devient irrévocable au bout de 5 ans.

Avant d’opter, il est conseillé de bien étudier l’intérêt réel de cette option et de chiffrer ses conséquences fiscales.

En outre, en raison des difficultés suscitées par la discordance entre le droit commercial et le droit fiscal de ce régime, le recours à une « véritable » société (EURL, SAS…) est souvent préférable.

L’affectation comptable des opérations concernant l’entrepreneur individuel va permettre de déterminer leur nature et le traitement fiscal qui en découle (apports, retraits, distributions, rémunérations).

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